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Le 24 juin 2011
La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l’expiration du délai de prescription.

La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l’expiration du délai de prescription.

M. Y, preneur d’un local à usage commercial, ayant sollicité le renouvellement de son bail, a reçu, le 24 septembre 1984, signification du refus de ses bailleurs sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction; il a chargé de la défense de ses intérêts M. X, avocat; le 15 octobre 1987, il a été assigné en expulsion faute d’avoir contesté ce refus dans le délai de deux mois; l’arrêt du 30 mars 1989 lui accordant le paiement d’une indemnité d’éviction ayant été cassé), M. Y a été jugé forclos en sa demande en paiement d’indemnité d’éviction par arrêt du 28 novembre 1994 devenu irrévocable; par exploit du 25 novembre 2004, imputant à la faute de M. X et de la SCP E l’impossibilité d’obtenir une indemnité d’éviction, il a recherché leur responsabilité; M. X ayant été déchargé de sa mission par lettre du 6 avr. 1990, la prescription de l’action a été soulevée en défense.

Pour déclarer recevable comme non prescrite l’action de M. Y, l’arrêt attaqué a retenu que le délai de dix années ayant commencé à courir le 6 avril 1990 a été suspendu jusqu’au 28 novembre 1994 et que l’action engagée par exploit du 25 nov. 2004 est donc recevable.

En statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si, à la date du 28 nov. 1994, M. Y ne disposait pas encore du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription qui devait normalement survenir le 6 avr. 2000, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2251 et 2277-1 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, Arrêt n° 681 du 23 juin 2011 (pourvoi n° 10-18.530), cassation, publié