La société Gestimmo finance, devenue la société Les Hôtels de Paris, spécialisée dans le conseil en financement et investissement dans le domaine de l'hôtellerie et dirigée par M. M., a proposé à des particuliers intéressés par une opération leur permettant de réduire leurs impôts de participer à la création d'un hôtel dénommé Paris Opéra Drouot. Cette opération a été réalisée au moyen de la création d'une société en participation dénommée SEP Paris Opéra Drouot, propriétaire de l'immeuble, d'une SARL, également dénommée Paris Opéra Drouot, gérante statutaire de la société en participation et exploitant le fonds de commerce hôtelier, ainsi que d'une société civile gérant les apports des investisseurs.
A la suite d'opérations entre ces sociétés et d'autres, également dirigées par M. M., plusieurs investisseurs, dont M. et Mme L. et Mme M., ont recherché la responsabilité de la société Les Hôtels de Paris pour avoir manqué à ses obligations d'information et d'exécution de bonne foi des conventions conclues.
Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action exercée par le couple d'investisseurs, l'arrêt constate qu'ils ont cédé leurs deux actions le 10 octobre 2008 et en déduit qu'ils connaissaient dès cette date l'absence de rentabilité qu'ils dénoncent et pour laquelle ils sollicitent une indemnisation, de sorte qu'en assignant la société le 26 novembre 2015, ils ont agi au-delà du délai de cinq années prévu par l'article 2224 du Code civil.
En se déterminant par de tels motifs, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir comme point de départ du délai de prescription une cession dont les investisseurs contestaient la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
- Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 27 mai 2021, RG n° 19-17.275