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Le 28 août 2013
L'acceptation par acte authentique (de vente) d'un crédit immobilier n'est possible que s'il est fait mention du prêt dans cet acte.
1/ Pour débouter M. C de sa demande d'annulation du contrat de prêt, l'arrêt énonce que l'offre avait pu être reçue par celui-là dès le samedi 25 oct. 2003, le délai de dix jours étant alors respecté.

En statuant ainsi, alors que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte qui le fait courir ne compte pas, la cour d'appel a violé l'art. L. 312-10 du Code de la consommation, ensemble l'art. 641 du Code de procédure civile.

2/ Pour statuer comme il a été dit, l'arrêt d'appel retient, par motifs adoptés, qu'en tout état de cause, M. C a régularisé l'acte authentique (de vente) le 5 déc. 2003 et qu'il avait donc bénéficié du délai de réflexion prévu par les textes.

En se déterminant ainsi, alors que, si aucune disposition légale n'interdit à l'emprunteur de renouveler son acceptation de l'offre après l'expiration de ce délai, le renouvellement peut être formalisé lors de la signature de l'acte authentique de vente à seule condition que les énonciations en fassent explicitement mention, et qu'en déduisant de la signature par l'emprunteur de l'acte authentique de vente, le 5 déc. 2003, le respect du délai légal de réflexion, sans vérifier, comme elle y était invitée, si cet écrit contenait un renouvellement de l'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. L. 312-10 du Code de la consommation.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 16 mai 2013 (pourvoi n° 12-19.207 F-D), SA HSBC France c/ C, cassation