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Le 06 juin 2008


Mme X, propriétaire d'un lot de copropriété dans le bâtiment A, a assigné la la SCI Tête d'Or, propriétaire du lot n° 101 composé de l'entier bâtiment B et de la cour, et le syndicat des copropriétaires des immeubles 76 rue Eugène Pons, 37 rue Joséphin Soulary et 7-9 rue Mascrany à Lyon, pour obtenir l'annulation de certaines clauses du règlement de copropriété et le respect d'autres clauses.



Sur le délai pour agir, au visa de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 43 de cette loi, la Cour de cassation rappelle que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la loi entre les copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

Pour déclarer Mme X irrecevable en son action en annulation, l'arrêt retient par motifs adoptés que toute action personnelle se prescrit par dix ans et qu'il en résulte que toutes les demandes relatives à des modifications du règlement de copropriété sont prescrites.

En statuant ainsi, alors que la prescription de l'article 42 n'est pas applicable à l'action tendant à faire déclarer une clause non-écrite en application de l'article 43, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et ensuite, au visa de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour de cassation relève que pour rejeter la demande de Mme X relative à l'activité de serrurerie industrielle et à l'usage de la cour, l'arrêt de la cour d'appel retient que le bâtiment B est à usage commercial, que l'exploitation d'un fonds de commerce y est donc tout à fait licite, aucune pièce du dossier n'établissant l'existence d'une activité industrielle gênante, qu'il en va de même concernant l'usage de la cour à titre de "parking" durant la période d'ouverture du commerce et que cela constitue en milieu urbain un inconvénient normal de voisinage.

En statuant ainsi, sans rechercher si les conditions d'exercice de l'activité du locataire de la SCI Tête d'Or respectaient la clause du règlement de copropriété relative aux bruits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 7 mai 2008 (pourvoi n° 07-13.409), cassation partielle