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Le 31 octobre 2013
La SAFER n’établissait pas avoir notifié à Mme X, épouse Y, l’acte de rétrocession, alors que le délai de six mois à compter de l’affichage en mairie ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu’elle entend contester n’a pas été notifiée
M. et Mme A ont promis de vendre à Mme X, épouse Y des parcelles agricoles cadastrées […] et […] ; la SAFER de la Réunion (la SAFER) a exercé son droit de préemption sur ces biens et les a acquis par acte du 13 oct. 2000 ; les mêmes parcelles avaient été auparavant vendues par les époux A à M. Z et cette vente a été résolue à la demande de la SAFER, par un arrêt du 5 mars 1999, ordonnant l’expulsion de M. Z; celui-ci est resté dans les lieux, son droit de rétention ayant été judiciairement reconnu jusqu’à la restitution du prix par les époux A; la SAFER ayant procédé à la division des parcelles acquises par préemption, la parcelle […] est devenue […] et […] et la parcelle […] est devenue […] et […] ; en exécution d’un protocole d’accord mettant fin au litige les opposant, la SAFER a rétrocédé à M. Z les parcelles […] et […] par acte du 23 févr. 2006, puis, par acte du 14 mai 2007, les parcelles […] et […] au groupement foncier agricole […] (le GFA) ; par acte du 28 juin 2007, Mme X, épouse Y a assigné la SAFER, M. Z et les époux A en annulation de la décision de préemption et de celle de rétrocession au profit de M. Z, en constatation de la perfection de la vente qui lui avait été consentie le 18 mai 2000 et subsidiairement en dommages-intérêts; en cause d’appel Mme X a appelé en intervention forcée le GFA et son gérant M. C.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 143-14, R. 143-11 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l’art. 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Selon le premier de ces textes, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les SAFER ainsi que les décisions de préemption s’il s’agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l’art. L. 143-2 intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées ont été rendues publiques.

Selon le deuxième, avant de rétrocéder les biens préemptés, la SAFER prend les mesures de publicité prévues à l’art. R. 142-3 ; que la décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’acquéreur évincé ; que la décision de rétrocession fait l’objet, dans le délai d’un mois à compter du jour de la signature de l’acte authentique, d’un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens et que cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l’art. L. 143-14.

Pour déclarer irrecevable la contestation par Mme X, épouse Y des décisions de préemption du 25 juillet 2000 et de rétrocession du 23 février 2006 prises par la SAFER, l’arrêt d'appel retient que l’acte de rétrocession des parcelles […] et […] à M. Z a fait l’objet d’une publicité par affichage en mairie le 1er août 2006, qu’il s’ensuit que Mme X devait engager sa contestation avant le 1er févr. 2007 et que l’ayant fait le 28 juin 2007, elle était irrecevable à agir.

En statuant ainsi, tout en constatant que la SAFER n’établissait pas avoir notifié à Mme X, épouse Y, l’acte de rétrocession, alors que le délai de six mois à compter de l’affichage en mairie ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu’elle entend contester n’a pas été notifiée, la cour d’appel a violé les art. L. 143-14, R. 143-11 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l’art. 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Référence: 
Référence: - Arrêt n° 1233 du 30 oct. 2013 (pourvoi 12-19.870), Cour de cassation, Troisième chambre civile, cassation partielle, publié