Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 28 août 2012
Le délai de deux mois est celui prévu pour la contestation du bien-fondé des redevances par l'article 54 du décret du 3 mai 2006.
Le Conseil d'État, par l'arrêt en référence, interprète les dispositions particulières régissant les contestations des titres de recette émises par l'ordonnateur des associations syndicales autorisées pour le paiement des redevances syndicales. Il déduit de ces dispositions l'instauration d'un recours de plein contentieux spécial excluant tout recours direct pour excès de pouvoir contre les délibérations arrêtant la répartition des dépenses entre les membres et servant de base au calcul des redevances.

Cependant l'illégalité des délibérations peut être invoquée par la voie de l'exception à l'appui du recours contre les titres, mais elle doit l'être dans un délai très bref : dans les deux mois de la réception du premier titre exécutoire faisant application au redevable contestataire de la délibération critiquée. Si la date de cette réception ne peut être déterminée avec certitude, il convient alors de faire courir le délai de deux mois du premier acte procédant du titre ou de la notification d'un acte de poursuites. Ce délai de deux mois est celui prévu pour la contestation du bien-fondé des redevances par l'art. 54 du décret du 3 mai 2006. C'est dans le but de préserver la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre de l'association que la Cour de cassation n'accepte le moyen tiré de l'illégalité de la délibération que dans le délai de recours contre le titre lui-même.

Ainsi le contentieux de ces titres de recette obéit à des règles semblables à celles applicables aux créances des collectivités territoriales (CGCT, art. L. 1617-5).

L'arrêt en question est relaté [ici: Contestations ...->http://www.jurisprudentes.net/Contestation-des-cotisations-d-une.html]
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 17 juill. 2012 (req. n° 357.870), SCI de Pampelonne