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Le 23 février 2016

La société Etoile marine (la société), a, suivant acte du 13 décembre 2001, vendu un appartement en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X, qui n'ont pas acquitté l'intégralité du prix ; le 11 juillet 2011, la société, assistée de Mme Y, en sa qualité de commissaire à l'exécution de son plan de redressement, a assigné les acquéreurs en paiement du solde.

L’action des professionnels à l’encontre des consommateurs pour les biens meubles ou immeubles qu’ils leur fournissent se prescrit par deux ans.

L' art. L. 137-2 du Code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs.

Saisie d'un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré prescrite l'action de la société Etoile marine, engagée en 2011, contre les époux acquéreurs d'un appartement en l'état futur d'achèvement qui n'avaient pas acquitté l'intégralité du prix de la vente , la Cour de cassation juge que la cour d'appel a exactement retenu que l'action de la société, professionnelle de l'immobilier, en règlement du solde du prix de l'immeuble vendu à des particuliers, consommateurs, était prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte.

La société soutenait, en vain, qu'un immeuble en l'état futur d'achèvement (VEFA) ne saurait être assimilé à un simple bien de consommation, et que l'action en paiement du prix de vente d'un tel immeuble demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun instaurée par l'art. 2224 du Code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilières.

Référence: 

- Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, pourvoi n°  14-29.612, rejet, publié

Texte intégral de l'arrêt