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Le 23 novembre 2016

Le propriétaire bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent, prévue par l'art. 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Lors de l'entrée dans les lieux le 1er juin 2013, les fenêtres de l'étage n'étaient pas étanches, ce qui générait des infiltrations d'eau. De plus, il n'y avait pas de sécurisation des fenêtres, de la terrasse et de l'escalier d'accès à la terrasse : les fenêtres étaient dépourvues de garde-corps et la terrasse et son escalier étaient dépourvus de barrière. Enfin, le système d'évacuation d'eau de la douche ne fonctionnait pas correctement.

Les travaux ayant été réalisés par le bailleur au plus tard au 30 septembre 2013, le logement n'a été indécent que pendant 4 mois et le préjudice de jouissance subi par les locataires correspond à la moitié du loyer pendant 4 mois, soit 1560 euros. Le préjudice moral est évalué à 150 EUR.

Les locataires ont donné congé le 11 janvier 2014. L'art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé, car à défaut le délai de préavis applicable à ce congé demeure de 3 mois. Ici, les motifs de la cessation des fonctions du locataire à La Poste le 21 décembre 2013 ne sont pas connus et le défaut de production de la lettre de congé ne permet pas de justifier du respect de ces formalités. Par ailleurs, les locataires ne sauraient être dispensés du préavis au motif de l'indécence du logement, puisque des travaux de réparation avaient été mis en oeuvre ayant pour effet de rendre le logement décent au plus tard fin septembre 2013, avant la signification du congé. Les locataires restent donc redevables des loyers et des charges pendant trois mois, soit jusqu'au 11 avril 2014. L'arriéré locatif, après déduction du trop perçu par le bailleur, s'élève à 2 126 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix en Provence, Chambre 2, 3 novembre 2016