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Le 12 juillet 2010
Mmes X et Y ne démontraient pas en quoi l'intérêt supérieur des enfants exigeait que l'exercice de l'autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d'avoir de meilleures conditions de vie
Mme X et Mme Y vivent en couple depuis 1989 et ont conclu le 21 mai 2002 un pacte civil de solidarité; le 5 octobre 1998, Mme X a mis au monde une fille, A X, qu'elle a seule reconnue; le 10 novembre 2003, Mme Y a mis au monde un garçon, B Y, qu'elle a seule reconnu; par requête conjointe du 28 juin 2006, Mme X a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de délégation d'autorité parentale sur A au profit de Mme Y et celle-ci d'une demande aux mêmes fins sur B au profit de Mme X; un jugement du 11 décembre 2007 a accueilli cette requête et dit que Mmes X et Y partageront l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants A et B.

La Cour d'appel a infirmé le jugement. La Cour de cassation confirme.

Si l'article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant; ayant relevé, d'une part, que si Mmes X et Y démontraient qu'elles avaient une vie commune stable depuis 1989 et que les enfants étaient bien intégrés dans leur couple et dans la famille de chacune d'elles et qu'elles s'occupaient aussi bien de leur propre enfant que de celui de l'autre sans faire de différence entre eux, elles ne rapportaient pas la preuve de circonstances particulières qui imposeraient une délégation d'autorité parentale dès lors que les déplacements professionnels qu'elles invoquaient n'étaient qu'exceptionnels, que le risque d'accidents n'était qu' hypothétique et semblable à celui auquel se trouvait confronté tout parent qui exerçait seul l'autorité parentale, d'autre part, que les requérantes admettaient elles-mêmes qu'elles ne s'étaient pas heurtées à des difficultés particulières pour pouvoir jouer auprès des tiers ou de leur entourage familial le rôle de parents qu'elles entendaient se reconnaître mutuellement, assistant indifféremment l'une ou l'autre, voire toutes les deux, aux réunions d'école et allant l'une ou l'autre chercher les enfants après la classe et, enfin, que Mmes X et Y ne démontraient pas en quoi l'intérêt supérieur des enfants exigeait que l'exercice de l'autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d'avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection quand les attestations établissaient que les enfants étaient épanouis, la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations et constatations qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande dont elle était saisie.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 703 du 8 juil. 2010 (pourvoi n°09-12.623 PBRI), rejet