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Le 13 septembre 2010
Un directeur administratif et financier qui dénonce des abus de biens sociaux au commissaire aux comptes peut être coupable de calomnie
Le directeur administratif et financier d'une société signale au commissaire aux comptes de cette société des abus de biens sociaux. Ces faits se révélant inexacts et erronés, il est déclaré coupable de dénonciation calomnieuse.
En effet, suivant l'article 226-10 du Code pénal, la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45.000 EUR d'amende.
Le commissaire aux comptes avait procédé aux vérifications nécessaires; et les faits dénoncés, non significatifs ou décrits abusivement comme constituant des délits, étaient inexacts. Le directeur administratif et financier, compte tenu de la nature de ses fonctions, ne pouvait pas ne pas avoir connaissance du caractère inexact et erroné des faits dénoncés.
La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation du directeur administratif et financier et rejette le pourvoi. Elle relève que le commissaire aux comptes auquel est adressée la dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires contre une personne, est une autorité au sens de l'article 226-10 précité dès lors que l'article L. 823-12 du Code de commerce lui fait obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de sa mission.
Le directeur administratif et financier d'une société signale au commissaire aux comptes de cette société des abus de biens sociaux. Ces faits se révélant inexacts et erronés, il est déclaré coupable de dénonciation calomnieuse.
En effet, suivant l'article 226-10 du Code pénal, la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45.000 EUR d'amende.
Le commissaire aux comptes avait procédé aux vérifications nécessaires; et les faits dénoncés, non significatifs ou décrits abusivement comme constituant des délits, étaient inexacts. Le directeur administratif et financier, compte tenu de la nature de ses fonctions, ne pouvait pas ne pas avoir connaissance du caractère inexact et erroné des faits dénoncés.
La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation du directeur administratif et financier et rejette le pourvoi. Elle relève que le commissaire aux comptes auquel est adressée la dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires contre une personne, est une autorité au sens de l'article 226-10 précité dès lors que l'article L. 823-12 du Code de commerce lui fait obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de sa mission.
Référence:
Source:
- Cass. Ch. crim. 26 mai 2010 (pourvoi n° 10-80.392), rejet