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Le 02 octobre 2009
Registre du commerce et des sociétés (RCS): conditions de délivrance par voie électronique
Le décret en référence est relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés; il prévoit les modalités selon lesquelles le greffier du tribunal de commerce certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS) ainsi que les conditions de délivrance par voie électronique des copies, extraits ou certificats du RCS.
Les copies, extraits ou certificats peuvent être délivrés par les greffiers par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 741-5 du Code de commerce; les copies délivrées relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale diffusées par voie électronique sont soumises aux conditions suivantes: les informations sont diffusées en principe directement par le greffe compétent (ou par un groupement); elles ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et règlementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue. Les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque.
Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 123-152 (délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée) sont délivrés par les greffiers sur support électronique dans les conditions suivantes:
- ils sont établis au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de leur contenu et agréé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce;
- les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les greffiers doivent être interopérables entre eux ainsi qu'avec les organismes auxquels ils doivent transmettre ces données;
- les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique;
- ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité;
- les greffiers conservent également l'ensemble des informations relatives aux extraits et certificats délivrés, telles que les données permettant de les identifier, de déterminer leurs propriétés et d'en assurer la traçabilité;
- ils tiennent en outre, jour par jour, un répertoire sur support électronique de tous les extraits et certificats qu'ils établissent;
- ce répertoire mentionne la date, la nature, le nom des destinataires des extraits et certificats, le support sur lequel ils ont été établis et toutes autres informations prescrites par les lois et règlements;
- l'image du sceau du greffier doit figurer sur les extraits ou certificats délivrés.
Le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précisera les modalités de cette certification.
Les extraits ou certificats portant la date de leur délivrance et revêtus du nom, de la signature et du sceau du greffier qui les a délivrés ainsi que de la mention du lieu dans lequel ce dernier exerce ses attributions font foi jusqu'à inscription de faux. Toute surcharge, interligne ou addition contenu dans le corps de ces documents est nul.
Le décret en référence est relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés; il prévoit les modalités selon lesquelles le greffier du tribunal de commerce certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS) ainsi que les conditions de délivrance par voie électronique des copies, extraits ou certificats du RCS.
Les copies, extraits ou certificats peuvent être délivrés par les greffiers par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 741-5 du Code de commerce; les copies délivrées relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale diffusées par voie électronique sont soumises aux conditions suivantes: les informations sont diffusées en principe directement par le greffe compétent (ou par un groupement); elles ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et règlementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue. Les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque.
Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 123-152 (délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée) sont délivrés par les greffiers sur support électronique dans les conditions suivantes:
- ils sont établis au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de leur contenu et agréé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce;
- les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les greffiers doivent être interopérables entre eux ainsi qu'avec les organismes auxquels ils doivent transmettre ces données;
- les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique;
- ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité;
- les greffiers conservent également l'ensemble des informations relatives aux extraits et certificats délivrés, telles que les données permettant de les identifier, de déterminer leurs propriétés et d'en assurer la traçabilité;
- ils tiennent en outre, jour par jour, un répertoire sur support électronique de tous les extraits et certificats qu'ils établissent;
- ce répertoire mentionne la date, la nature, le nom des destinataires des extraits et certificats, le support sur lequel ils ont été établis et toutes autres informations prescrites par les lois et règlements;
- l'image du sceau du greffier doit figurer sur les extraits ou certificats délivrés.
Le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précisera les modalités de cette certification.
Les extraits ou certificats portant la date de leur délivrance et revêtus du nom, de la signature et du sceau du greffier qui les a délivrés ainsi que de la mention du lieu dans lequel ce dernier exerce ses attributions font foi jusqu'à inscription de faux. Toute surcharge, interligne ou addition contenu dans le corps de ces documents est nul.
Référence:
Référence:
- D. n° 2009-1150, 25 sept. 2009; J.O. du 39 sept. 2009