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Le 04 mai 2013
La continuation du bail au profit de l'ayant droit du preneur décédé ne pouvait intervenir que si celui-ci présentait une situation régulière au regard du contrôle des structures des exploitations agricoles
Les consorts X ont donné à bail à ferme à M. Michel Y et Mme Marie-Josée Z, son épouse, une parcelle de terre agricole ; les consorts X ont fait délivrer congé aux preneurs au motif qu'ils avaient tous deux atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; les époux Y-Z ont contesté ce congé et sollicité l'autorisation de céder leur bail à leur fils : M. Benoît Y; postérieurement au décès de M. Michel Y au cours de cette instance, M. Benoît Y a demandé le bénéfice de la cession de bail pour cause de mort.
Mme Z et M. Benoît Y ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter la demande de cession pour cause de mort et de déclarer valide le congé, alors, selon eux, qu'il résulte des art. 1742 du code civil et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime qu'en l'absence de résiliation du bail rural de la part du bailleur dans le délai de six mois à compter du décès du preneur, le droit au bail passe, sans restriction ni condition, aux héritiers de ce dernier, l'absence de résiliation poursuivie par le bailleur dans les six mois du décès du preneur étant sanctionnée par une forclusion entraînant pour le bailleur la déchéance du droit non exercé en temps utile.
Mais ayant exactement retenu, l'absence d'exercice par le bailleur de son droit légal de résiliation étant à cet égard indifférente, que la continuation du bail au profit de l'ayant droit du preneur décédé ne pouvait intervenir que si celui-ci présentait une situation régulière au regard du contrôle des structures des exploitations agricoles et relevé que M. Benoît Y ne justifiait pas de l'autorisation d'exploiter requise, la cour d'appel a pu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, débouter M. Benoît Y de sa demande de continuation du bail et déclarer le congé valable.
Les consorts X ont donné à bail à ferme à M. Michel Y et Mme Marie-Josée Z, son épouse, une parcelle de terre agricole ; les consorts X ont fait délivrer congé aux preneurs au motif qu'ils avaient tous deux atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; les époux Y-Z ont contesté ce congé et sollicité l'autorisation de céder leur bail à leur fils : M. Benoît Y; postérieurement au décès de M. Michel Y au cours de cette instance, M. Benoît Y a demandé le bénéfice de la cession de bail pour cause de mort.
Mme Z et M. Benoît Y ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter la demande de cession pour cause de mort et de déclarer valide le congé, alors, selon eux, qu'il résulte des art. 1742 du code civil et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime qu'en l'absence de résiliation du bail rural de la part du bailleur dans le délai de six mois à compter du décès du preneur, le droit au bail passe, sans restriction ni condition, aux héritiers de ce dernier, l'absence de résiliation poursuivie par le bailleur dans les six mois du décès du preneur étant sanctionnée par une forclusion entraînant pour le bailleur la déchéance du droit non exercé en temps utile.
Mais ayant exactement retenu, l'absence d'exercice par le bailleur de son droit légal de résiliation étant à cet égard indifférente, que la continuation du bail au profit de l'ayant droit du preneur décédé ne pouvait intervenir que si celui-ci présentait une situation régulière au regard du contrôle des structures des exploitations agricoles et relevé que M. Benoît Y ne justifiait pas de l'autorisation d'exploiter requise, la cour d'appel a pu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, débouter M. Benoît Y de sa demande de continuation du bail et déclarer le congé valable.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 24 avr. 2013 (N° de pourvoi: 12-14.579), rejet, sera publié au Bull. Civ. III