Sur le mauvais entretien et le défaut d’exploitation par le fermoer
Les Consorts B, propriétaires, font valoir que les bâtiments loués sont dans un piteux état (pressoir sans porte et dont l’entrée est obstruée par un amas de bâches plastiques), invoquent également la présence de bouses de vache dans la cour, la projection de lisiers par M. B sur la parcelle n°29 qui se trouve à proximité d’un étang, le nettoyage par M. B de sa citerne dans l’étang ainsi que de son tracteur et remorque quant il épand du lisier, conduisant à une pollution de l’étang.
M. B conteste ces faits, précisant que la cour de ferme ainsi que la parcelle n°59 et 9 (étang) ne sont pas louées, et indiquant qu’il utilise pour nettoyer son tracteur d’une aire de lavage équipée d’un nettoyeur haute pression et que sa citerne dispose d’une cuve de rincage permettant son nettoyage dans le champ où l’épandage a lieu ;
Les éventuels manquements du preneur aux obligations nées de son contrat de bail ne sont des motifs de résiliation que s’ils ont compromis la bonne exploitation du fonds.
Ces manquements doivent être appréciés au jour de la demande.
En l’espèce, les manquements suivants sont invoqués :
— la présence de bouses de vache dans la cour de la maison d’habitation ;
Ce fait est établi par le procès verbal de constat d’huissier du 2 août 2016 ;
Toutefois, s’il est vrai comme l’indiquent les Consorts B que selon le bail, les bailleurs se réservent la cour située entre les bâtiments, outre que le constat est insuffisant pour établir que les bouses de vache constatées proviennent des animaux de M. B, la présence de bouses n’est pas justifiée au jour de la demande présentée presque 3 ans après la date du constat, d’autant que les photographies produites par M. B démontrent que ces bouses n’existent plus.
— l’abandon d’une partie des lieux
Le procès verbal de constat du 2 août 2016 et les photographies annexées démontrent la présence dans le pressoir d’une grande quantité de matériels sous bâche plastique, la présence de divers objets et matériels non agricoles entreposés dans la grande étable et que l’étable séparée en deux comporte une partie vide et un autre composée de quelques meubles anciens.
Toutefois comme le relève justement les premiers juges, le jugement du 21 juin 2011 qui a autorisé M. N B à céder son bail à son fils F, a notamment écarté un manquement invoqué par les Consorts B relatif à l’absence d’occupation des bâtiments loués du corps de ferme. Le jugement relève ainsi que ces bâtiments étaient inadaptés au matériel agricole utilisé et au type d’exploitation, les vaches laitières étant accueillies dans une stabulation construite à proximité et leur nourriture stockée à côté, et en déduit que ces bâtiments ne pouvaient servir qu’à usage de remise. Les Consorts B n’avaient d’ailleurs pas repris ce manquement devant la cour d’appel.
C’est donc en vain qu’ils invoquent la présence de matériaux divers dans ces bâtiments, cet élément ne pouvant au vu de ce qui précède caractériser un défaut d’exploitation et un abandon des lieux.
— la présence de lisier sur la parcelle n°29 à proximité de l’étang
Ce fait n’est pas mentionné dans le constat du 2 août 2016 et ne résulte d’aucun élément ou pièce ;
— le nettoyage dans l’étang de la citerne, du tracteur et de la remorque ;
Les Consorts B produisent aux débats des photographies montrant des traces de roue de tracteurs sur le bord de l’étang, l’huissier dans le constat du 2 août 2016 indique la présence de traces de passage d’un véhicule le long du chemin bordant l’étang, que les rives de l’étang s’effondrent , que la clôture de l’étang est abimée ;
Cependant, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que le tracteur de M. B est à l’origine de ces dégâts, alors même que l’étang ne fait pas partie des biens loués, et à fortiori pour établir qu’il utilise l’étang pour nettoyer son tracteur et citerne. En outre, et au demeurant, M. B verse aux débats des attestations de voisin, et de personnes ou entreprises intervenant professionnellement sur son exploitation, non utilement contredites, desquelles il résulte qu’il dispose d’une aire de nettoyage et d’un nettoyeur haute pression qu’il utilise, cette aire existant selon M. J depuis 2005.
Les manquements invoqués ne sont pas établis et ne peuvent ainsi fonder la résiliation du bail qui sera, par confirmation du jugement, rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure sont confirmées;
- Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 3 juin 2021, RG n° 20/00382