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Le 28 mai 2015
Lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies
Mme X et M. Y se sont mariés le 21 sept. 1991, sans contrat préalable ; sur l’assignation en séparation de corps pour faute, délivrée par l’épouse le 4 mai 2012, le mari a, par conclusions du 30 août 2012, formé reconventionnellement une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Mme X a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter sa demande en séparation de corps aux torts exclusifs du mari et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal alors, selon elle, que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ; qu’ est assimilable à l’assignation en divorce, l’assignation en séparation de corps qui, existant seulement pour répondre à des convictions morales et religieuses faisant obstacle à la dissolution du lien matrimonial, n’en constitue pas moins un mode légal de séparation des époux pouvant être sollicité dans les mêmes cas que le divorce et obéissant à une procédure identique ; que pour prononcer le divorce des époux, l’arrêt retient que pour apprécier si les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont remplies, il convient de se placer à la date de la demande reconventionnelle de l’époux en divorce formulée dans ses conclusions déposées le 30 août 2012 et non à la date de l’assignation en séparation de corps de l’épouse délivrée le 4 mai 2012 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’art. 238 du Code civil.
Mais l’arrêt d'appel énonce exactement qu’aux termes de l’art. 297-1, alinéa 1er, du Code civil, {{lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies}} et que, selon l’art. 238, alinéa 1er, du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ; après avoir relevé que l’épouse avait assigné son mari en séparation de corps pour faute, c’est à bon droit que, pour apprécier la durée de la cessation de communauté de vie, la cour d’appel s’est placée à la date de la demande reconventionnelle en divorce du mari.
Le pourvoi de Mme est rejeté.
Mme X et M. Y se sont mariés le 21 sept. 1991, sans contrat préalable ; sur l’assignation en séparation de corps pour faute, délivrée par l’épouse le 4 mai 2012, le mari a, par conclusions du 30 août 2012, formé reconventionnellement une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Mme X a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter sa demande en séparation de corps aux torts exclusifs du mari et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal alors, selon elle, que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ; qu’ est assimilable à l’assignation en divorce, l’assignation en séparation de corps qui, existant seulement pour répondre à des convictions morales et religieuses faisant obstacle à la dissolution du lien matrimonial, n’en constitue pas moins un mode légal de séparation des époux pouvant être sollicité dans les mêmes cas que le divorce et obéissant à une procédure identique ; que pour prononcer le divorce des époux, l’arrêt retient que pour apprécier si les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont remplies, il convient de se placer à la date de la demande reconventionnelle de l’époux en divorce formulée dans ses conclusions déposées le 30 août 2012 et non à la date de l’assignation en séparation de corps de l’épouse délivrée le 4 mai 2012 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’art. 238 du Code civil.
Mais l’arrêt d'appel énonce exactement qu’aux termes de l’art. 297-1, alinéa 1er, du Code civil, {{lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies}} et que, selon l’art. 238, alinéa 1er, du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ; après avoir relevé que l’épouse avait assigné son mari en séparation de corps pour faute, c’est à bon droit que, pour apprécier la durée de la cessation de communauté de vie, la cour d’appel s’est placée à la date de la demande reconventionnelle en divorce du mari.
Le pourvoi de Mme est rejeté.
Référence:
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- Arrêt n° 562 du 28 mai 2015 (pourvoi n° 14-10.868) - Cour de cassation - Première chambre civile - rejet - publié