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Le 16 juillet 2015
Pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce est en rapport direct avec son activité
Mme X a confié à la société Cabinet Bidault, agent d'affaires, le soin de rechercher un acquéreur pour son fonds de commerce de pharmacie ; après la vente du bien, la société Cabinet Bidault a assigné Mme X en paiement de la rémunération convenue aux termes du contrat de mandat.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande en nullité du contrat de mandat conclu avec la société Cabinet Bidault, alors, selon elle, qu'est protégé par les dispositions consuméristes relatives au démarchage à domicile, l'exploitant d'un fonds de commerce qui entend confier la vente de son fonds à un agent immobilier qui lui fait signer un mandat de vente à son domicile ou sur son lieu de travail ; qu'en l'espèce, elle faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que le mandat de vente de son fonds de commerce, que lui avait fait signer la société Cabinet Bidault à son domicile, était dépourvu du formulaire détachable de rétractation prévu par la loi à peine de nullité du contrat et qu'en tout état de cause la société Cabinet Bidault n'aurait dû entreprendre aucune diligence avant l'expiration du délai de sept jours suivant la conclusion du mandat de vente ; qu'en jugeant néanmoins que la vente d'un fonds de commerce est en rapport direct avec l'activité de son exploitant, de sorte que les dispositions d'ordre public du Code de la consommation ne sauraient bénéficier à Mme X, pharmacienne, la cour d'appel a violé l'art. L. 121-22, 4° du Code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable.
Mais l'arrêt d'appel retient à juste titre que, {{pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce est en rapport direct avec son activité}}, de sorte que l'opération est exclue du champ d'application de l'art. L. 121-22 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Le pourvoi de la mandante est rejeté.
Mme X a confié à la société Cabinet Bidault, agent d'affaires, le soin de rechercher un acquéreur pour son fonds de commerce de pharmacie ; après la vente du bien, la société Cabinet Bidault a assigné Mme X en paiement de la rémunération convenue aux termes du contrat de mandat.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande en nullité du contrat de mandat conclu avec la société Cabinet Bidault, alors, selon elle, qu'est protégé par les dispositions consuméristes relatives au démarchage à domicile, l'exploitant d'un fonds de commerce qui entend confier la vente de son fonds à un agent immobilier qui lui fait signer un mandat de vente à son domicile ou sur son lieu de travail ; qu'en l'espèce, elle faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que le mandat de vente de son fonds de commerce, que lui avait fait signer la société Cabinet Bidault à son domicile, était dépourvu du formulaire détachable de rétractation prévu par la loi à peine de nullité du contrat et qu'en tout état de cause la société Cabinet Bidault n'aurait dû entreprendre aucune diligence avant l'expiration du délai de sept jours suivant la conclusion du mandat de vente ; qu'en jugeant néanmoins que la vente d'un fonds de commerce est en rapport direct avec l'activité de son exploitant, de sorte que les dispositions d'ordre public du Code de la consommation ne sauraient bénéficier à Mme X, pharmacienne, la cour d'appel a violé l'art. L. 121-22, 4° du Code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable.
Mais l'arrêt d'appel retient à juste titre que, {{pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce est en rapport direct avec son activité}}, de sorte que l'opération est exclue du champ d'application de l'art. L. 121-22 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Le pourvoi de la mandante est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 9 juill. 2015, N° de pourvoi: 14-17.051, rejet, publié