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Le 21 février 2013
En revanche, le nullité du contrat de réservation, simple avant-contrat ne comportant aucun engagement d'acheter, n'entraîne pas la nullité du contrat de vente, ni celle du contrat de crédit immobilier.
Le démarchage de l'acquéreur sur son lieu de travail afin de lui proposer la signature d'un contrat de réservation de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) d'un bien immobilier entre dans les prévisions de l'art. L. 121-21 du Code de la consommation qui vise le démarchage à domicile ou sur son lieu de travail d'une personne physique afin notamment de lui proposer l'achat de biens.

L'art. L. 121-23 du Code de la consommation dit que les opérations visées à l'art. L. 121-21 du même Code doivent faire l'objet d'un contrat devant comporter, à peine de nullité, notamment le nom du démarcheur. {{Il s'agit d'une nullité d'ordre public}}, certes relative puisque seul le consommateur protégé peut s'en prévaloir, mais qui doit être prononcée, sans qu'il y ait à rechercher l'existence d'un grief, dès lors qu'il est constaté que l'acte ne comporte pas la mention imposée par le texte. En l'espèce, le contrat de réservation ne mentionne pas le nom du démarcheur. Il est donc frappé de nullité pour ce motif.

En revanche, le nullité du contrat de réservation, simple avant-contrat ne comportant aucun engagement d'acheter, n'entraîne pas la nullité du contrat de vente, ni celle du contrat de crédit immobilier.

L'acquéreur, en même temps que le contrat préliminaire ou de réservation, a signé un contrat de bail commercial au profit d'une société distincte de la société cédante. Ce type de convention n'entre pas dans les prévisions de l'art. L. 121-21 du Code de la consommation, étant observé que le louage de chose est distinct de la fourniture de services visée par ce texte, qui est un louage d'ouvrage. Il n'y a donc pas d'annuler le bail commercial.
Référence: 
Référence: - C.A. de Chambéry, Ch. civ., sect. 1, 23 oct. 2012 (N° 11/01584, 11/02479)