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Le 01 novembre 2015

Il résulte de la combinaison de l’art. 80 bis du Code général des impôts (CGI) (rédaction antérieure à la loi de finances pour 2013), de l’art; 163 bis C du CGI (rédaction antérieure à la loi du 21 août 2007, loi TEPA) , et de l’art. 200 A du CGI (rédaction applicable aux options attribuées avant le 27 avril 2000), qu’avant l’entrée en vigueur de la loi TEPA de 2007, l’avantage égal à la différence entre la valeur réelle d’une action à la date de la levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de cette action, constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable entre ses mains, à l’occasion de la cession à titre onéreux des titres, suivant les règles applicables aux traitements et salaires ou, le cas échéant, selon le régime dérogatoire d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Cependant, dans l’hypothèse où des actions ont fait l’objet, après une levée d’option, d’une donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur, puis ont été cédées en pleine propriété, avec l’accord de l’usufruitier, par le nu-propriétaire, le produit de la cession étant réemployé dans des titres eux-mêmes démembrés du fait d’un report d’usufruit au profit du donateur, la part du gain de levée d’option se rapportant à l’usufruit des actions cédées en pleine propriété est imposée à la date de cette cession, au taux proportionnel prévu à l’art. 200 A, 6 du CGI, entre les mains du nu-propriétaire cédant, seul bénéficiaire du produit résultant de la cession des titres démembrés et, par suite, seul redevable de la plus-value nette réalisée à ce titre.

Par suite, en jugeant que la part du gain de levée d’option se rapportant à l’usufruit, réservé par M. K, des titres cédés en pleine propriété par ses enfants, qui en avaient reçu la nue-propriété, devait être imposée, entre les mains de ces derniers, lors de la cession des titres, au taux de 30 %, dès lors que le produit de la cession avait été réemployé dans l’acquisition de nouveaux titres eux-mêmes démembrés, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas commis d’erreur de droit.

Référence: 

- C.E., Ctx, 3e et 8e sous-sections réunies, 17 avr. 2015, req. n° 371.551, mentionné aux tables du Rec. Lebon