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Le 11 septembre 2022

 

Par acte en date du 27 novembre 1992, Mme B. A. épouse D. a acquis la propriété d'une maison 'habitation avec jardin, cadastrée AK n°339, constituant le lot n°78 du lotissement 'la lisière du bois' issu du lotissement primaire 'le grand Tessan' et située [...].

Mme Maud M. et M. Camille A. ont acquis, suivant un acte notarié du 09 juin 2006 une maison d'habitation située au numéro [...], cadastrée AK n°325, formant le lot n°32 du lotissement 'la lisière du bois'0. leur propriété jouxte la parcelle détenue par Mme D.

Après avoir obtenu le 16 septembre 2009 un permis de construire un garage 'devant impérativement être implanté sur les limites séparatives', Mme. M. et M. A. l'ont fait édifier au fond de leur parcelle en limite de la propriété de Mme D..

Après plusieurs échanges de courriers et une tentative de conciliation infructueuse, Mme D., faisant état du règlement du lotissement et de ses annexes, a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2013, mis en demeure ses voisins de reculer leur garage de quatre mètres.

Par acte d'huissier du 13 juillet 2015, Mme D. a assigné Mme M. et M. A. devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir à titre principal la démolition du garage et à titre subsidiaire le paiement d'une somme de 150 EUR de dommages et intérêts par jour de travaux réalisés au titre du tour d'échelle à leur charge.

Le cahier des charges d'un lotissement constitue, sans considération de sa date et de son contenu, un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues. La caducité des règles du lotissement ne fait pas obstacle à ce que les stipulations du cahier des charges continuent de régir, en raison de leur caractère contractuel, les rapports entre les propriétaires qui y ont consenti. En l'espèce, le cahier des charges impose, s'agissant des garages, que ces derniers soient incorporés ou accolés à la construction principale.

Or, en l'espèce, le couple de colotis a édifié un garage totalement détaché de la maison, puisque édifié au fond de la parcelle. Tout coloti partie au contrat que constitue le cahier des charges a qualité, nonobstant l'inaction de l'AFUL ou du lotisseur, pour agir afin d'obtenir le respect des clauses y figurant sans qu'il soit nécessaire d'apporter la démonstration d'un préjudice personnel. Le coloti propriétaire de la parcelle voisine est donc en droit de demander la démolition du garage, seule mesure de nature à faire respecter le cahier des charges.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 13 Janvier 2022, RG n° 18/04082