L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 4-1 du décret du 17 mars 1967 d'application de la loi sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La superficie de la partie privative d'un lot mentionnée à l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi Carrez) est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres.
Par compromis de vente du 25 juillet 2006 réitéré par acte authentique du 30 novembre 2006, M. X a vendu à M. Y un immeuble composé d'un appartement sur rez-de-chaussée et un étage avec jouissance privative d'une cour et d'un jardin constituant le lot n° 13 d'un groupe d'immeubles en copropriété ; que la superficie de la partie privative du lot indiqué dans les deux actes était de 61,52 m² ; que M. Y ayant fait procéder à un mesurage concluant à une superficie de 52,62 m² a assigné M. X en réduction proportionnelle du prix.
Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient que la superficie déclarée correspond à la surface réelle vendue, dont la diminution résulte seulement de l'emprise au sol des doublages apposés aux murs et des cloisons mises en place.
En statuant ainsi, sans préciser si le doublage des murs et les cloisons étaient facilement démontables ou non, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 29 sept. 2015, N° de pourvoi: 14-13.266, cassation, inédit