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Le 18 mai 2022

 

La société KNC Hôtels (la société KNC) est propriétaire, dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété, du lot n° 2 décrit, dans l'état descriptif de division, comme étant composé, d'une part, d'un sous-sol à construire situé sous le hangar du lot n° 1, d'une superficie d'environ 275 m², d'autre part, des 198 millièmes des parties communes générales et de la propriété du sol.

M. et Mme [R], propriétaires des deux autres lots de l'immeuble, ont assigné la société KNC et le syndicat des copropriétaires en constatation de l'inexistence du lot n° 2 et en dénégation de la soumission de l'immeuble au statut de la copropriété.

Le délai laissé aux syndicats des copropriétaires pour mettre en conformité leur règlement de copropriété exclut l’application de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Doit être cassé, l’arrêt qui pour constater l’inexistence du lot (décrit, dans l’état descriptif de division, comme étant composé, d’une part, d'un sous-sol à construire situé sous le hangar d’un autre lot, d'une superficie d'environ 275 mètres carrés, d’autre part, des 198 millièmes des parties communes générales et de la propriété du sol) et exclure la qualification de lot transitoire au sens de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, retient que ce lot, dont le volume ne peut être déterminé et qui n'est desservi par aucune partie commune, n'a aucun accès à la voie publique ni sur l'ensemble immobilier et n'a fait l'objet d'aucune description à l'autorité administrative afin de pouvoir réaliser des emplacements de stationnement.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 Juin 2021, pourvoi  n° 20-13.798