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Le 11 décembre 2013
La responsabilité de la propriétaire bailleresse est engagée pour avoir supprimé l'alimentation électrique du logement, qui ne se trouvait plus habitable ainsi, et a entraîné le départ immédiat de la locataire
Le 1er nov. 2008 Mme H a donné en location un appartement meublé situé à [...] à Mme P. qui l'occupait déjà par l'effet d'un bail précédent consenti à son compagnon. Ce local est situé dans un ensemble immobilier plus vaste où Madame H a son logement.
Se plaignant d'avoir été chassée de son appartement par Mme H, Mme P. l'a assignée en dommages-intérêts.
Par jugement du 16 sept. 2011 le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence l'a déboutée de sa demande.
La responsabilité de la propriétaire bailleresse est engagée pour avoir supprimé l'alimentation électrique du logement, qui ne se trouvait plus habitable ainsi, et a entraîné le départ immédiat de la locataire. La bailleresse se trouvait tenue, par application de l'art. L. 632-1 alinéa 5 du Code de la construction et de l'habitation, de donner congé trois mois avant l'échéance du bail. Elle ne justifie pas d'un tel congé ni du départ de la locataire qui n'avait pas remis les clefs et dont les effets personnels garnissaient encore le logement. Le préjudice de la locataire contrainte de quitter immédiatement les lieux est indemnisé à hauteur de 2.500 EUR de dommages et intérêts.
Le 1er nov. 2008 Mme H a donné en location un appartement meublé situé à [...] à Mme P. qui l'occupait déjà par l'effet d'un bail précédent consenti à son compagnon. Ce local est situé dans un ensemble immobilier plus vaste où Madame H a son logement.
Se plaignant d'avoir été chassée de son appartement par Mme H, Mme P. l'a assignée en dommages-intérêts.
Par jugement du 16 sept. 2011 le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence l'a déboutée de sa demande.
La responsabilité de la propriétaire bailleresse est engagée pour avoir supprimé l'alimentation électrique du logement, qui ne se trouvait plus habitable ainsi, et a entraîné le départ immédiat de la locataire. La bailleresse se trouvait tenue, par application de l'art. L. 632-1 alinéa 5 du Code de la construction et de l'habitation, de donner congé trois mois avant l'échéance du bail. Elle ne justifie pas d'un tel congé ni du départ de la locataire qui n'avait pas remis les clefs et dont les effets personnels garnissaient encore le logement. Le préjudice de la locataire contrainte de quitter immédiatement les lieux est indemnisé à hauteur de 2.500 EUR de dommages et intérêts.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 11 A, 5 nov. 2013, Numéro de rôle : 11/18740