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Le 25 janvier 2010
Le juge a rendu une ordonnance constatant le caractère illicite du déplacement, ordonnant le retour des enfants au lieu de résidence habituelle
Un père a saisi le juge aux affaires familiales (JAF) d'une demande de retour de ses enfants, en application de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Le juge a rendu une ordonnance constatant le caractère illicite du déplacement, ordonnant le retour des enfants au lieu de résidence habituelle et rappelant que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
L’ordonnance du premier président attaquée (Grenoble, 14 mai 2008), a déclaré sans objet la demande sollicitant la suspension de l’exécution provisoire.
Selon la Cour de cassation qui rejette le pourvoi du Parquet: « {c'est à bon droit que l'ordonnance retient d'abord que, l'article 1210-5 du Code de procédure civile disposant que la demande de retour est instruite et jugée en la forme des référés, la décision rendue sur cette demande n'est pas exécutoire de droit par provision et ensuite que, la décision de retour ne statuant pas au fond sur l'exercice de l'autorité parentale, l'article 1074-1 ne lui est pas applicable} »
Un père a saisi le juge aux affaires familiales (JAF) d'une demande de retour de ses enfants, en application de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Le juge a rendu une ordonnance constatant le caractère illicite du déplacement, ordonnant le retour des enfants au lieu de résidence habituelle et rappelant que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
L’ordonnance du premier président attaquée (Grenoble, 14 mai 2008), a déclaré sans objet la demande sollicitant la suspension de l’exécution provisoire.
Selon la Cour de cassation qui rejette le pourvoi du Parquet: « {c'est à bon droit que l'ordonnance retient d'abord que, l'article 1210-5 du Code de procédure civile disposant que la demande de retour est instruite et jugée en la forme des référés, la décision rendue sur cette demande n'est pas exécutoire de droit par provision et ensuite que, la décision de retour ne statuant pas au fond sur l'exercice de l'autorité parentale, l'article 1074-1 ne lui est pas applicable} »
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 20 janv. 2010 (pourvoi n° 08-19.267 PBRI), rejet