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Le 15 juin 2015


Par acte notarié du 28 mars 2003, la SCI Maigne Carnot a donné à bail commercial, à compter du 1er juill. 2002, à la société Optique Anne Boisset des locaux situés ... moyennant un loyer annuel de 17.200 EUR HT.


Par acte d'huissier du 24 nov. 2010, la SCI bailleresse a donné congé à sa locataire avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2011 moyennant un loyer annuel de 39.600 EUR HT.

La locataire a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé par application au loyer de la variation de l'indice de référence.

Par acte notarié du 1er déc. 2011, la SCI Maigne Carnot a vendu les locaux loués à la SCI GEC (le bailleur).

La locataire a saisi le juge des loyers commerciaux du TGI.

Devant la cour d'appel le bailleur invoque l'augmentation de ses charges foncières.

Mais c'est au terme d'une motivation pertinente que la cour d'appel adopte, que le juge des loyers commerciaux a écarté l'existence d'une augmentation notable de la taxe foncière supportée par le bailleur, après avoir constaté à juste titre que cette augmentation n'était que de 6,2%, et non de 29% comme le soutenait à tort le bailleur qui intégrait dans le calcul de cette augmentation un immeuble étranger au contrat de bail.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de déplafonnement du loyer et calculé le montant annuel du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juill. 2011 par application de la variation de l'indice du coût de la construction pendant la durée du bail expiré.

Référence: 
Référence: - C.A. Limoges, Ch. civ., 4 juin 2015, RG 14/00760