Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 15 octobre 2013
La cour d'appel, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre du notaire et le préjudice ainsi réparé,
Par deux promesses de vente reçues le 2 avril 2007 par M. X, notaire, la société Le Relais du square et M. Y ont respectivement cédé à M. Z un fonds de commerce d'hôtel-bar et l'immeuble dans lequel il était exploité ; après un premier report de la date de réitération de la vente, les parties ont signé le 22 août 2007 un protocole sous seing privé stipulant une clause pénale en l'absence de signature de l'acte authentique de vente au plus tard le 31 août 2007 ; constatant le non-respect de la convention, la société Le Relais du square a sollicité le paiement du chèque bancaire remis par M. Z, lequel fut rejeté pour défaut de provision; la société Le Relais du square a assigné le notaire en paiement d'une somme d'un montant égal à celui fixé par la clause pénale.

Pour accueillir la demande, l'arrêt d'appel relève que le notaire, en n'exigeant pas la remise d'un chèque de banque, malgré les recommandations de la chambre interdépartementale des notaires, quand il doutait de la solvabilité de M. Z, et en omettant d'informer la société Le Relais du square du risque de non-paiement du montant de la clause pénale, la simple mention "sous réserve d'encaissement" n'assurant pas une information claire et précise, a manqué à son devoir de conseil ce qui a fait perdre à celle-ci une chance de recevoir l'indemnité prévue.

En se déterminant ainsi sans rechercher si, informée des risques inhérents à la remise d'un chèque bancaire non garanti, la société Le Relais du square aurait pu obtenir le versement de la somme convenue au titre de la clause pénale par un chèque de banque, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre du notaire et le préjudice ainsi réparé, a privé sa décision de base légale au regard de l'art? 1382 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 2 oct. 2013, N° de pourvoi: 12-25.833, cassation, inédit