Ni la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis,, ni le décret du 17 mars 1967, spécialement son art. 17, n'imposent que le procès-verbal d'assemblée générale ne mentionne les motifs des décisions prises. Le défaut de motivation des décisions par le procès-verbal de l'assemblée générale n'entraîne pas leur nullité. Le fait qu'aucun motif n'ait été verbalement exprimé, est également sans incidence sur la validité des décisions prises, aucune disposition de la loi ou du décret n'imposant un débat oral.
Le syndicat des copropriétaires est en droit de s'opposer aux travaux qu'un copropriétaire demande à effectuer dans ses parties privatives mais qui affectent les parties communes. Le fait - allégué par le copropriétaire - que les travaux dont il s'agit lui soient éventuellement imposés par l'administration au regard des normes applicables aux ERP, de la loi du 11 février 2005 sur l'accessibilité et des "normes sanitaires" invoquées, n'a pas d'incidence sur le pouvoir de décision du syndicat des copropriétaires.
Les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires ne peuvent être discrétionnaires et il incombe au syndicat des copropriétaires de justifier de motifs légitimes, ses décisions ne devant pas encourir le grief de l'abus de majorité.
Un copropriétaire n'est pas admis à obtenir une autorisation judiciaire de réaliser des travaux correspondants qu'il a commencé à entreprendre.
Les travaux suivants de création d'une trémie pour la pose d'un ascenseur, d'une trémie pour la création d'un escalier en vue de réaliser des unités de passage nécessaires aux normes d'un bâtiment recevant du public, de pose de fers au-dessus des portes de passage d'accès aux sanitaires, représentent des améliorations pour le lot de copropriété, local de vastes dimensions destiné à l'accueil du public en vue d'y pratiquer des activités culturelles ou religieuses ainsi qu'il est stipulé par le règlement de copropriété. Dès lors ce copropriétaire doit se voir autoriser à réaliser les travaux.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 6 avril 2016, RG N° 14/05556