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Le 26 décembre 2011
Il y a travail dissimulé lorsque, de façon intentionnelle, l'employeur mentionne sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à la réalité.
La salariée engagée comme assistante par un courtier en crédit immobilier , la Sté CAFPI, a été licenciée en raison de ses oublis répétés sur de multiples dossiers de demandes de prêts en dépit des instructions données ; si elle n'a en effet pas rempli correctement deux dossiers avant de les transmettre à la banque, cette négligence n'a pas eu de conséquences. Ainsi, nonobstant l'avertissement antérieur justifié pour négligence, l'employeur ne caractérise pas une insuffisance professionnelle assez sérieuse pour justifier le licenciement, étant observé que la lettre de rupture révèle une tendance certaine à l'exagération. Le licenciement est donc infondé.

L'indemnisation dépend du préjudice. De la fin du préavis le 25 août 2009 jusqu'au 28 févr. 2011, la salariée justifie avoir alterné périodes de chômage, contrats à durée déterminée à temps plein et à temps partiel, et contrats d'intérim. Son préjudice matériel et moral est évalué à 4.500 euro.

L'éventualité d'un licenciement pour faute grave dans la convocation à l'entretien préalable n'est pas fautive, l'employeur pouvant rectifier son appréciation initiale au vu des déclarations recueillies lors de cet entretien, et n'a pas causé de préjudice moral à la salariée. Celle-ci est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Il y a travail dissimulé lorsque, de façon intentionnelle, l'employeur mentionne sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à la réalité. L'employeur connaissant les horaires de sa salariée, l'indemnité est due.

Référence: 
Référence: - C.A. d'Orléans Ch. soc., 5 mai 2011 (N° 290/11, 10/03362), SOCIETE CAFPI / Mme Jehanne G