La cession des parts sociales d'une Sarl doit, selon l'art. L 221-14 du code de commerce, être constatée par écrit ; les art. L 221-14 et L 223-14 du code de commerce précisent les conditions de l'opposabilité de la cession à la société et aux tiers, à défaut d'une signification conforme à l'art. 1690 du code civil, et la majorité requise pour céder ces parts à des étrangers à la société.
La nature de l'écrit requis n'est pas précisée.
Ces dispositions qui organisent les modalités de cession, à quelque titre que ce soit, des parts sociales d'une Sarl ne peuvent, en l'absence de toute énonciation contraire, déroger aux règles régissant les donations.
L'art. 931 du code civil dispose que "tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire", à peine de nullité.
Par dérogation, les donations se caractérisant par une remise matérielle et réelle au donataire d'un bien meuble corporel peuvent faire l'objet d'un don manuel et échapper à ce formalisme.
Il en est de même, nonobstant leur dématérialisation, des actions de sociétés ; celles-ci sont des titres financiers négociables selon une procédure simplifiée.
Mais considérant il s'agit en l'espèce de parts sociales de Sarl. L'art. L 223-12 du code de commerce dispose que les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables ; elles ne sont donc pas négociables.
A la différence des actions, ces parts ne sont, ainsi, pas négociables selon une procédure simplifiée ; les modalités de leur transmission sont prescrites par l'art. L 221-14 précité.
Compte tenu de leur différence de nature, les modalités de transmission des parts sociales et des actions sont donc différentes ; si la simple transmission des actions par un virement de compte à compte peut être assimilée à la "'tradition" permettant l'existence d'un don manuel, le formalisme imposé pour la transmission des parts sociales de Sarl exclut toute "tradition" et donc tout don manuel de celles-ci
La donation entre vifs de parts sociales requiert dès lors, conformément à l'art. 931 du code civil, un acte notarié.
La nullité sanctionnant la violation de cette disposition est d'ordre public.
A défaut d'avoir été passées en la forme notariée, les donations litigieuses sont donc nulles; le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 1er décembre 2016, RG N° 14/08829