Laurent et Sophie, époux,, sont propriétaires depuis 2006 d'une maison à usage d'habitation sur la commune de Charvonnex.
Raphaël et Nathalie, époux, sont propriétaires d'un terrain voisin de celui des premiers.
Laurent et Sophie bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle appartenant à Raphaël et Nathalie. Au cours de l'année 2017, ces derniers ont fait installer des ralentisseurs sur le passage grevé de la servitude.
L'existence de ralentisseurs n'est pas en soi de nature à empêcher l'exercice de la servitude de passage. L'implantation d'un tel dispositif est par ailleurs légitime, puisque destinée à ralentir les véhicules empruntant cette voie, les riverains ayant constaté que certains conducteurs circulaient sur la voie à une vitesse excessive, mettant ainsi en danger les autres usagers susceptibles de l'emprunter, et particulièrement les enfants. En revanche, les photos versées au dossier montrant l'implantation des ralentisseurs, et les caractéristiques techniques de ces derniers, permettent de conclure à leur caractère excessif par rapport au but recherché.
Leur implantation par groupe de deux monoblocs décalés dans la largeur rend leur franchissement très inconfortable, éventuellement dangereux. Leur hauteur est excessive (8 centimètres) et est de nature à endommager le bas de caisse des véhicules. En l'espèce, la pose de ce type de ralentisseurs, manifestement trop agressifs, diminue l'usage de la servitude et rend celui-ci plus incommode. Il convient donc d'ordonner la suppression des ralentisseurs installés par les propriétaires du fonds servant.
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre 2, 5 juillet 2018, RG N° 17/02471