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Le 26 février 2013
En outre, les SCI ont été constituées le même jour entre les mêmes associés et n'ont été créées que pour dissimuler au cohéritier la transmission gracieuse de la propriété des biens des parents. Les ventes fictives opérées au profit de ces deux personnes intermédiaires constituent des donations déguisées.
Les parents ont vendu à une SCI (société civile immobilière) dans laquelle un de leur fils et le fils de celui-ci sont seuls associés et cogérants, un pavillon, l'acte notarié de vente précisant que le fils a fait aménager et réaliser de ses deniers personnels, les peintures et papiers du rez-de-chaussée, l'aménagement complet de l'étage, le revêtement de la terrasse et de l'escalier avant sur rue, un mur de clôture sur rue et la grille, un garage à caravane ainsi que la plantation d'arbres et de thuyas. Cette vente était conclue moyennant le prix de 400.000 francs payable comptant à concurrence de 40.000 francs, cette somme étant réglée le jour même en dehors de la comptabilité du notaire et le solde à payer sur 15 ans au moyen de mensualités sans intérêts de 2.000 francs. Or, le second fils ne démontre pas qu'une somme de 90.000 francs a été précédemment remise par les vendeurs à leur fils, ni que les fonds reçus par les parents ont été ensuite reversés par eux à leur fils. Il n'apporte dès lors aucun élément permettant de douter de la quittance délivrée par ses parents aux acquéreurs à hauteur de 40.000 francs pour la première vente et de 50.000 francs pour la seconde vente. En conséquence la somme globale de 90.000 francs a bien été payée.
L'absence de réclamation d'un quelconque paiement par les vendeurs démontre que ces derniers ont entendu consentir une libéralité, par personnes morales interposées, à leur fils, voire à leur petit-fils, tous deux seuls associés par moitié au sein des deux SCI auxquelles ils ont vendu fictivement tous leurs immeubles. Seule une somme de 90.000 francs a été payée au titre de la vente de biens d'une valeur totale de plus de 1.200.000 francs. Le paiement infime, qui apparaît, n'a été réalisé que pour des motifs de preuve et est très insuffisant pour démentir le caractère fictif de la vente. {{En outre, les SCI ont été constituées le même jour entre les mêmes associés et n'ont été créées que pour dissimuler au cohéritier la transmission gracieuse de la propriété des biens des parents. Les ventes fictives opérées au profit de ces deux personnes intermédiaires constituent des donations déguisées.}}

La sanction du recel successoral est applicable même lorsque les défunts ont participé à la fraude en opérant une vente fictive destinée à procurer un avantage à l'un de leurs héritiers. Le fils, bénéficiaire de l'avantage, reconnaît partiellement l'entente avec ses parents en faisant valoir que son frère s'est toujours montré "ingrat" envers ces derniers auquel lui-même a seul apporté un soutien moral et financier. Il justifie le comportement de ses parents par la volonté de lui consentir un traitement plus favorable. Une telle argumentation aurait pu être admise si le bénéficiaire de la libéralité n'avait pas tenté de tromper son frère. {{L'existence du recel successoral est incontestable, le cohéritier n'ayant jamais déclaré les libéralités dont il a bénéficié}}. Il a toujours contesté leur réalité, la volonté étant établie de rompre, en accord avec ses parents, l'égalité dans le partage. Les peines du recel successoral seront en conséquence appliquées aux libéralités dont il doit le rapport. Il sera fait droit à la demande tendant à obtenir versement, sur ces sommes, des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. Il convient également d'ordonner la capitalisation de ces intérêts, cette capitalisation prenant effet à la date à laquelle cette demande a été formée pour la première fois.
Référence: 
Référence: - C.A. d'Orléans, 7 janv. 2013 (R.G. N° 12/00866)