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Le 05 décembre 2013
Doit être regardé comme un propriétaire riverain tout propriétaire qui possède au moins une parcelle contiguë au chemin rural, alors même que le chemin n'est pas une voie d'accès à sa propriété.

Aux termes de l'art. L. 161-10 du Code rural : " {Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. / Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales} ".

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 27 juin 2008 , le conseil municipal de la commune de Royère-de-Vassivière (Creuse) a décidé d'engager une procédure de désaffectation et de cession d'un chemin rural ; à l'issue d'une enquête publique, il a décidé, par une délibération du 23 juill. 2009, de le céder à Mme C-E; la commune s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 24 févr. 2011 du Tribunal administratif de Limoges rejetant la demande de M. D dirigée contre la délibération du 23 juill. 2009, ainsi que cette délibération.

Doit être regardé comme un propriétaire riverain tout propriétaire qui possède au moins une parcelle contiguë au chemin rural, alors même que le chemin n'est pas une voie d'accès à sa propriété.

Lorsqu'une commune envisage de céder un chemin rural, l'obligation prévue par l'art. L. 161-10 du Code rural précité de mettre en demeure tous les propriétaires riverains de ce chemin, quelle que soit l'utilité pour eux de celui-ci, a pour objet de leur permettre d'être informés de ce projet d'aliénation et de présenter une offre d'achat chiffrée et constitue pour eux une garantie. La lettre du maire informant l'intéressé du souhait de l'autre propriétaire riverain, d'acquérir un chemin rural, ainsi que de l'avis favorable de principe émis par le conseil municipal sous réserve de l'enquête publique, ne pouvait être regardée comme valant mise en demeure, quand bien même ce courrier l'aurait conduit à manifester son intérêt pour l'acquisition du chemin. Par ailleurs, si l'intéressé avait, à l'issue de l'enquête publique, déclaré être acquéreur de ce chemin, il n'avait fourni aucune offre chiffrée. {{Par suite, l'intéressé ayant été privé d'une garantie, la délibération du conseil municipal décidant de céder ce chemin est irrégulière. }}
Référence: 
Source: - Conseil d'Etat, Sous-sections 8 et 3 réunies, 20 nov. 2013, req. N° 361.986, rejet, sera publié au Rec.