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Le 10 mai 2016

Le propriétaire d'une parcelle comprenant un bâtiment à usage d'habitation, desservie par un chemin privé, dont l'accès a été interdit par les nouveaux propriétaires du fonds voisin qu'il traversait, a, en juillet 2004, confié la défense de ses intérêts à un avocat, afin de faire cesser l'état d'enclave de cette parcelle, après qu'eut été rejetée, par arrêt rendu le 8 juin 2004, sa demande de désenclavement du fait de l'absence de mise en cause de tous les propriétaires riverains ; le client a été condamné en mai 2005, sous peine d'astreinte, à prendre toutes mesures pour assurer aux bénéficiaires du bail à ferme sur cette parcelle une desserte par une voie carrossable ; à trois reprises, en octobre 2006, mars 2007 et juin 2009, le juge de l'exécution a condamné le client au paiement de diverses sommes au titre de la liquidation de l'astreinte ; reprochant à l'avocat de ne pas l'avoir utilement conseillé en se limitant à du fait de l'absence de mise en cause de tous les propriétaires riverains, le client l'a assigné en indemnisation.

Pour exclure toute faute de l'avocat et rejeter les demandes indemnitaires, l'arrêt relève que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur l'état d'enclave, il ne peut être reproché à l'avocat d'avoir omis d'engager une action en désenclavement, dont l'issue favorable aurait été certaine, et que le désenclavement par un passage sur des fonds privés est une procédure longue et onéreuse, qui requiert la mise en cause de tous les propriétaires susceptibles d'être concernés et exige une mesure d'expertise judiciaire ; il retient que le choix consistant à privilégier des solutions alternatives en sollicitant, de la commune, l'élargissement d'un chemin rural, et de la société GRTgaz, l'aménagement de la piste construite au-dessus des canalisations, était judicieux jusqu'à l'avis défavorable du commissaire enquêteur en janvier 2007, époque où demeurait encore pertinente l'option "piste du gaz", dès lors que la première décision constatant l'impossibilité d'aménager cette voie n'a été rendue que le 5 janvier 2010, après le dessaisissement de l'avocat.

En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'avocat de mettre en oeuvre tous les moyens utiles de nature à assurer la défense des intérêts de son client et de prendre toutes les initiatives nécessaires, notamment en engageant une nouvelle action judiciaire en désenclavement dans les conditions légalement requises, ce qui ne faisait pas obstacle à la poursuite d'autres diligences auprès de la commune et de la société GRTgaz en vue de parvenir à une solution alternative, la cour d'appel a violé l'art. 1147 du Code civil.

Référence: 

-  Cass. Civ. 1re, 14 avril 2016, pourvoi n° 15-18.003, cassation, inédit

Texte intégral de l'arrêt