La Cour de justice des Communautés européennes (CJUE) a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose.
La Cour de cassation juge qu'aux termes de l'art. L. 132-1 du Code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, "dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat".
Suivant offre acceptée le 3 juillet 2009, la société BNP Paribas Personal Financea consenti à M. X (l'emprunteur) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo. Invoquant l'irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d'intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu'un manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde, l'emprunteur l'a assignée en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation.
Faisant grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en annulation de la clause d'indexation et du contrat de crédit, M. et Mme X se sont pourvus en cassation.
En jugeant régulière la clause d'indexation et en rejetant les demandes en responsabilité et indemnisation formées par M. et Mme X, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans, de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cass. Civ. 1re., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-27.231, cassation, P+B+I