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Le 16 avril 2012
Découvert en compte courant - Détail des informations à fournir.
L’information annuelle due par l’établissement de crédit à la caution en vertu de l’art. L. 313-22 du Code monétaire et financier doit comprendre, s’agissant d’un découvert en compte courant, le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte au 31 décembre et le taux de l’intérêt applicable à cette date.
... {s'agissant d'un découvert en compte courant, l'information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l'établissement de crédit, doit comprendre, le cas échéant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux de l'intérêt applicable à cette date ; qu'après avoir constaté que la banque avait produit les lettres d'information adressées pour les années 2001 à 2009, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en retenant que les informations adressées en 2001, 2002 et 2003 sont correctes, s'agissant d'un solde débiteur du compte dont ne peuvent être extraits les intérêts et que les informations postérieures distinguent le principal, les intérêts et les accessoires dans la mesure où le compte a été clôturé à la suite de la liquidation de la société intervenue le 7 avril 2003} ;
L’information annuelle due par l’établissement de crédit à la caution en vertu de l’art. L. 313-22 du Code monétaire et financier doit comprendre, s’agissant d’un découvert en compte courant, le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte au 31 décembre et le taux de l’intérêt applicable à cette date.
... {s'agissant d'un découvert en compte courant, l'information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l'établissement de crédit, doit comprendre, le cas échéant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux de l'intérêt applicable à cette date ; qu'après avoir constaté que la banque avait produit les lettres d'information adressées pour les années 2001 à 2009, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en retenant que les informations adressées en 2001, 2002 et 2003 sont correctes, s'agissant d'un solde débiteur du compte dont ne peuvent être extraits les intérêts et que les informations postérieures distinguent le principal, les intérêts et les accessoires dans la mesure où le compte a été clôturé à la suite de la liquidation de la société intervenue le 7 avril 2003} ;
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 10 janv. 2012 (pourvoi N° 10-25.586), rejet, publié