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Le 12 février 2010
Quand les immeubles n'ont donné lieu à aucune mutation susceptible d'être publiée au fichier immobilier, le juge administratif désigne le propriétaire ou titulaire, par exemple concessionnaire, des biens qui est le redevable légal des taxes foncières.
Aux termes de l'article 1402 du Code général des impôts (CGI): "{Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte (...) n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier}"; aux termes du I de l'article 1404 du même code: "{I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'État dans la limite de ce dégrèvement}".
Il résulte de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de recourir aux travaux préparatoires, que, lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier; que, toutefois, lorsqu'elle a été saisie d'une réclamation régulière émanant du contribuable imposé à tort et qu'il n'y a pas eu de changement de propriétaire, l'administration, après avoir dégrevé le contribuable imposé à tort, peut, en l'absence de mutation cadastrale, mettre à la charge du propriétaire, redevable légal, dans la limite du dégrèvement prononcé, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la même année, à raison de la même propriété.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société des téléphériques de Val-d'Isère a régulièrement présenté une réclamation contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge pour les années 1992 à 1997; il n'est pas contesté que les immeubles en cause qui, en vertu de la convention de concession, sont propriété de la commune concédante dès l'origine de la concession, étaient, au 1er janvier des années des impositions litigieuses, propriété de la commune de Val-d'Isère; dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé, par un arrêt suffisamment motivé, que l'administration avait pu à bon droit, sur le fondement de l'article 1404 du CGI applicable à la date à laquelle l'administration a mis l'imposition à la charge de la commune, mettre à la charge de la commune de Val-d'Isère les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la Société des téléphériques de Val-d'Isère avait été assujettie à tort.
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Quand les immeubles n'ont donné lieu à aucune mutation susceptible d'être publiée au fichier immobilier, le juge administratif désigne le propriétaire ou titulaire, par exemple concessionnaire, des biens qui est le redevable légal des taxes foncières.
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Aux termes de l'article 1402 du Code général des impôts (CGI): "{Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte (...) n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier}"; aux termes du I de l'article 1404 du même code: "{I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'État dans la limite de ce dégrèvement}".
Il résulte de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de recourir aux travaux préparatoires, que, lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier; que, toutefois, lorsqu'elle a été saisie d'une réclamation régulière émanant du contribuable imposé à tort et qu'il n'y a pas eu de changement de propriétaire, l'administration, après avoir dégrevé le contribuable imposé à tort, peut, en l'absence de mutation cadastrale, mettre à la charge du propriétaire, redevable légal, dans la limite du dégrèvement prononcé, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la même année, à raison de la même propriété.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société des téléphériques de Val-d'Isère a régulièrement présenté une réclamation contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge pour les années 1992 à 1997; il n'est pas contesté que les immeubles en cause qui, en vertu de la convention de concession, sont propriété de la commune concédante dès l'origine de la concession, étaient, au 1er janvier des années des impositions litigieuses, propriété de la commune de Val-d'Isère; dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé, par un arrêt suffisamment motivé, que l'administration avait pu à bon droit, sur le fondement de l'article 1404 du CGI applicable à la date à laquelle l'administration a mis l'imposition à la charge de la commune, mettre à la charge de la commune de Val-d'Isère les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la Société des téléphériques de Val-d'Isère avait été assujettie à tort.
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Quand les immeubles n'ont donné lieu à aucune mutation susceptible d'être publiée au fichier immobilier, le juge administratif désigne le propriétaire ou titulaire, par exemple concessionnaire, des biens qui est le redevable légal des taxes foncières.
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Référence:
Référence:
- CE, Ctx, 8e et 3e ss-sect., 25 sept. 2009 (req. n° 307.368), Cne Val-d'Isère