Partager cette actualité
Le 01 juillet 2009
La signature du maire apposée sur le document intitulé "réception des travaux" établi le 10 mai 1996 n'avait aucune signification
Suivant un arrêté municipal du 5 août 1994, M. X a obtenu l'autorisation de lotir en 22 lots un terrain situé sur la commune de Montbrun Lauragais; le 26 mai 1995, la banque populaire de Toulouse Midi-Pyrénées a accordé sa garantie pour l'achèvement des travaux de voirie et réseaux divers à la société X lotissement; soutenant que les travaux de voirie et réseaux divers n'avaient pas été achevés par la société X lotissement, depuis mise en liquidation judiciaire, l'association syndicale libre (ASL) du lotissement domaine de Montbrun a assigné la banque en paiement de 41.770,30 EUR au titre de la garantie d'achèvement.
La banque garante a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer, pour le compte du lotisseur en liquidation judiciaire, les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux au titre de la garantie d'achèvement, alors, selon elle et en particulier, qu'il résulte de l'article R. 315-38, alinéa 2, (ancien) du Code de l'urbanisme que l'extinction de la garantie mise à la charge d'une banque au profit d'un lotisseur par la garantie d'achèvement des travaux prévue par l'article R. 315-33 (ancien) du même code, est établie par la constatation de l'achèvement des travaux et que l'article R. 315-36 (ancien) du code de l'urbanisme énonce que l'autorité compétente peut, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation, délivrer un certificat "sur papier libre, sans frais et en double exemplaire" constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation les travaux ont été achevés; qu'en subordonnant la validité du certificat d'achèvement à la condition d'une mention écrite du maire certifiant l'achèvement des travaux prescrits par l'arrêté de lotir, la cour d'appel qui a ajouté à l'article R. 315-36 (ancien) du code précité une condition non prévue par le législateur a violé le texte susvisé.
Le pourvoi est néanmoins rejeté.
Ayant relevé qu'aux termes des articles R. 315-36 et R. 315-36-1 du Code de l'urbanisme, alors applicables, il incombait à l'autorité administrative compétente de délivrer sur papier libre, sans frais et en double exemplaire le certificat d'achèvement des travaux prescrits par l'arrêté de lotir et retenu qu'il s'agissait d'un acte administratif ayant pour objet de constater l'achèvement des travaux faits en exécution des prescriptions de l'arrêté de lotir, la cour d'appel en a exactement déduit que la signature du maire apposée sur le document intitulé "réception des travaux" établi le 10 mai 1996 n'avait aucune signification au regard des articles susvisés du Code de l'urbanisme puisque celui-ci n'avait pas certifié avoir en cette occasion constaté l'achèvement des travaux prescrits et que c'était à bon droit que l'ASL demandait qu'il fût jugé que la garantie consentie par la banque n'était pas éteinte.
Et ayant relevé, sans violer l'article 16 CPC, que le visa d'un texte de procédure inapproprié n'invalidait pas la demande, qui était justifiée pour la solution du litige, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ordonné une expertise.
Suivant un arrêté municipal du 5 août 1994, M. X a obtenu l'autorisation de lotir en 22 lots un terrain situé sur la commune de Montbrun Lauragais; le 26 mai 1995, la banque populaire de Toulouse Midi-Pyrénées a accordé sa garantie pour l'achèvement des travaux de voirie et réseaux divers à la société X lotissement; soutenant que les travaux de voirie et réseaux divers n'avaient pas été achevés par la société X lotissement, depuis mise en liquidation judiciaire, l'association syndicale libre (ASL) du lotissement domaine de Montbrun a assigné la banque en paiement de 41.770,30 EUR au titre de la garantie d'achèvement.
La banque garante a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer, pour le compte du lotisseur en liquidation judiciaire, les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux au titre de la garantie d'achèvement, alors, selon elle et en particulier, qu'il résulte de l'article R. 315-38, alinéa 2, (ancien) du Code de l'urbanisme que l'extinction de la garantie mise à la charge d'une banque au profit d'un lotisseur par la garantie d'achèvement des travaux prévue par l'article R. 315-33 (ancien) du même code, est établie par la constatation de l'achèvement des travaux et que l'article R. 315-36 (ancien) du code de l'urbanisme énonce que l'autorité compétente peut, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation, délivrer un certificat "sur papier libre, sans frais et en double exemplaire" constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation les travaux ont été achevés; qu'en subordonnant la validité du certificat d'achèvement à la condition d'une mention écrite du maire certifiant l'achèvement des travaux prescrits par l'arrêté de lotir, la cour d'appel qui a ajouté à l'article R. 315-36 (ancien) du code précité une condition non prévue par le législateur a violé le texte susvisé.
Le pourvoi est néanmoins rejeté.
Ayant relevé qu'aux termes des articles R. 315-36 et R. 315-36-1 du Code de l'urbanisme, alors applicables, il incombait à l'autorité administrative compétente de délivrer sur papier libre, sans frais et en double exemplaire le certificat d'achèvement des travaux prescrits par l'arrêté de lotir et retenu qu'il s'agissait d'un acte administratif ayant pour objet de constater l'achèvement des travaux faits en exécution des prescriptions de l'arrêté de lotir, la cour d'appel en a exactement déduit que la signature du maire apposée sur le document intitulé "réception des travaux" établi le 10 mai 1996 n'avait aucune signification au regard des articles susvisés du Code de l'urbanisme puisque celui-ci n'avait pas certifié avoir en cette occasion constaté l'achèvement des travaux prescrits et que c'était à bon droit que l'ASL demandait qu'il fût jugé que la garantie consentie par la banque n'était pas éteinte.
Et ayant relevé, sans violer l'article 16 CPC, que le visa d'un texte de procédure inapproprié n'invalidait pas la demande, qui était justifiée pour la solution du litige, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ordonné une expertise.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 6 mai 2009 (pourvoi n° 08-13.867), rejet