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Le 16 septembre 2022

 

Par actes d'huissier de justice en date des 5 mai et 23 juin 2014, M. A H]a fait assigner Mme D C épouse J et Mme E C épouse Y pour obtenir l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux C-Z]et de leurs successions, la désignation de maître F, notaire, d'un juge commis, de juger qu''H est titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de ses parents pour la période du 1er juillet 1960 au 29 décembre 1959, à liquider selon les termes de l'article L.312-13 du code rural ainsi que l'attribution à M. H des parcelles ZH... sur le terroir de [Localité], de renvoyer les parties devant le notaire et d'ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Un jugement a été rendu. Appel a été relevé.

En l'espèce, les dispositions du jugement entrepris relatives au sort des parcelles indivises non encore attribuées sont contestées. Plus précisément, deux cohéritières demandent l'attribution préférentielle d'une même parcelle. Alors qu'une proposition finale basée sur la proposition présentant le meilleur équilibre en surfaces a été modulée par l'expert afin de tenir compte des souhaits exprimés par les parties, consistant en un découpage en trois bandes égales sous réserve d'une division cadastrale par géomètre-expert, les cohéritières ont exprimé leur refus d'engager des frais de division de parcelle, chacune sollicitant l'attribution préférentielle de cette parcelle à son profit. Elles ne s'accordent sur aucune des propositions faites par l'expert en valeurs ou surfaces alors même que le désaccord des parties sur la proposition finale consistant en une division de la parcelle conduit à remettre en cause l'équilibre global de cette proposition quant aux attributions de parcelles envisagées par l'expert.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la proposition finale de l'expert en ordonnant, sauf meilleur accord des parties, le tirage au sort devant le notaire entre la proposition n° 1 et la proposition n° 2 figurant dans le rapport d'expertise judiciaire.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 7 Juillet 2022, RG n° 20/03109