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Le 04 novembre 2013
La surface indiquée sur le plan et annexé au contrat de réservation est de 30,87 m2, la surface réelle mesurée est de 26,75 m2
Par acte notarié du 18 déc. 2006, les époux X ont acheté à la SCI Berthelot un appartement en l'état futur d'achèvement à Montpellier ; l'appartement livré ayant une surface de 26,75 m2 au lieu des 30,87 m2 indiqués au contrat, les époux X ont, par acte du 27 février 2009, assigné la SCI Berthelot en paiement de la somme de 19.715,20 EUR sur le fondement de l'art. 46 de la loi du 10 juill. 1965 et de l'art. 1617 du Code civil et à titre subsidiaire pour dol.
Ayant rappelé, à bon droit, que le point de départ de l'action devait être fixé à la date de livraison de l'immeuble, constaté que l'achèvement des travaux de construction et d'équipement de l'appartement n'avait été réalisé qu'au cours du premier trimestre 2008, que la remise des clés n'était intervenue de façon parfaite que le 10 mars 2008 et relevé que la livraison de l'immeuble n'avait été effective qu'à cette date, la cour d'appel a pu en déduire que les époux X étaient recevables en leur action en diminution du prix de vente et a légalement justifié sa décision.
Pour débouter les époux X de leur demande en diminution du prix, l'arrêt d'appel retient que la surface indiquée sur le plan et annexé au contrat de réservation est de 30,87 m2, que la surface réelle mesurée est de 26,75 m2, que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement n'a pas été fait à raison de "tant la mesure" et que l'erreur de surface est inférieure à un vingtième n'atteignant que 13,5 %.
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une erreur de surface de 13,5 % correspond à une différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat de plus d'un vingtième, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'art. 1622 du Code civil.
Par acte notarié du 18 déc. 2006, les époux X ont acheté à la SCI Berthelot un appartement en l'état futur d'achèvement à Montpellier ; l'appartement livré ayant une surface de 26,75 m2 au lieu des 30,87 m2 indiqués au contrat, les époux X ont, par acte du 27 février 2009, assigné la SCI Berthelot en paiement de la somme de 19.715,20 EUR sur le fondement de l'art. 46 de la loi du 10 juill. 1965 et de l'art. 1617 du Code civil et à titre subsidiaire pour dol.
Ayant rappelé, à bon droit, que le point de départ de l'action devait être fixé à la date de livraison de l'immeuble, constaté que l'achèvement des travaux de construction et d'équipement de l'appartement n'avait été réalisé qu'au cours du premier trimestre 2008, que la remise des clés n'était intervenue de façon parfaite que le 10 mars 2008 et relevé que la livraison de l'immeuble n'avait été effective qu'à cette date, la cour d'appel a pu en déduire que les époux X étaient recevables en leur action en diminution du prix de vente et a légalement justifié sa décision.
Pour débouter les époux X de leur demande en diminution du prix, l'arrêt d'appel retient que la surface indiquée sur le plan et annexé au contrat de réservation est de 30,87 m2, que la surface réelle mesurée est de 26,75 m2, que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement n'a pas été fait à raison de "tant la mesure" et que l'erreur de surface est inférieure à un vingtième n'atteignant que 13,5 %.
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une erreur de surface de 13,5 % correspond à une différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat de plus d'un vingtième, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'art. 1622 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 8 oct. 2013, pourvoi N° 12-23.275, cassation, inédit