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Le 24 février 2014
Pour s'exonérer totalement ou partiellement de son obligation à paiement, l'abonné devrait non seulement apporter la preuve d'une défaillance dans la manière dont sa consommation d'eau a été comptée, mais encore de ce qu'il n'a pas failli à son obligation d'empêcher un mauvais fonctionnement
Le 30 mai 2011, le releveur de la Société des Eaux de la Commune de PITHIVIERS constatait, pour le local occupé par la Société THEOBORA , une consommation de 11'437 m3 d'eau pour la période comprise entre le 11 mai 2010 (index 58'697) et le 30 mai 2011 (index 70'134).

Une facture d'un montant de 38.775,67EUR était adressée à cette société le 28 juin 2011.

Par acte du 15 sept. 2011, la Société THEOBORA assignait la Commune de PITHIVIERS devant le Tribunal de Grande Instance d'Orléans, afin de voir juger que cette facture ne saurait être due, et à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise.

La demande en appel de l'abonné sollicitant la désignation d'un expert en vue de rechercher la cause de la surconsommation anormale d'eau ne constitue pas une demande nouvelle en appel au sens de l'art. 565 du Code de procédure civile . Cette demande tend aux mêmes fins que la prétention initiale en contestation de la facture émise par le fournisseur en eau.
C'est en vain que le fournisseur en eau invoque une fin de non recevoir tirée du principe d'estoppel selon lequel l'abonné, qui entend se prévaloir de la non conformité au règlement de son compteur d'eau, ne saurait dans le même temps affirmer que ce règlement est dépourvu de toute portée juridique à son égard. Contrairement à ce que prétend le fournisseur en eau, la question de l'opposabilité à un cocontractant d'un document de nature contractuelle est différente de celle de la qualité du matériel mis à sa disposition. L'abonné apporte aux débats divers clichés photographiques concernant l'état du compteur litigieux, et par là-même sa non-conformité alléguée aux dispositions légales et réglementaires. Ainsi que le souligne l'abonné, il s'agit là de deux considérations distinctes qui n'impliquent aucune contradiction de nature à concrétiser une fin de non-recevoir tirée d'une notion jurisprudentielle basée sur un principe de droit international privé dont les conditions d'application ne sont pas réunies en la cause.

En application de l'art. 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Selon le fournisseur en eau, la preuve de l'obligation à paiement pesant sur son adversaire résulte du relevé de l'index du compteur dont est titulaire l'abonné. Ce dernier ne peut valablement contester la règle selon laquelle l'abonné est propriétaire de son compteur et qu'il est responsable de son entretien. Il n'est pas recevable à en contester l'opposabilité à son égard puisqu'il s'agit de dispositions prises conformément à des règles légales et réglementaires, en particulier l'arrêté du 6 mars 2007 qui a une portée générale envers les administrés de la commune. Il ne peut prétendre qu'il ignorait l'obligation dont il est débiteur de faire en sorte que le compteur d'eau dont il est titulaire soit correctement entretenu. Pour s'exonérer totalement ou partiellement de son obligation à paiement, l'abonné devrait non seulement apporter la preuve d'une défaillance dans la manière dont sa consommation d'eau a été comptée, mais encore de ce qu'il n'a pas failli à son obligation d'empêcher un mauvais fonctionnement, pendant la période considérée, de son compteur en entretenant ce dernier. Aucune fuite n'a été décelée, ni en amont, ni en aval du compteur litigieux et aucun élément n'établit que la surconsommation aurait une cause imputable à tout autre personne que l'abonné lui-même ou ses préposés. Il convient de condamner l'abonné au paiement de la facture émise par le fournisseur en eau et de rejeter la demande de ce dernier tendant à la désignation d'un expert en vue de rechercher l'origine de la surconsommation d'eau.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Orléans, Ch. civ., 20 janv. 2014, RG N° 13/00894