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Le 04 mars 2014
L'huissier de justice s'était borné à recueillir du concierge présent à l'adresse connue de la procédure l'information que M. X était parti sans laisser d'adresse
Par acte du 26 févr. 2009, la société Nouvelle vision a fait délivrer à M. X un commandement aux fins de saisie-vente en exécution d'un jugement du 1er févr. 1995 ; M. X a assigné la société devant un juge de l'exécution (JEX) en annulation de l'acte de signification de ce jugement, délivré le 9 mars 1995 suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé par un huissier de justice, ainsi que du commandement aux fins de saisie-vente.
La société fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'acte de signification délivré à M. X.
Mais ayant relevé qu'il ressortait des mentions du procès-verbal de signification que l'huissier de justice s'était borné à recueillir du concierge présent à l'adresse connue de la procédure l'information que M. X était parti sans laisser d'adresse et à interroger son correspondant qui lui avait indiqué ne pas connaître d'autre adresse que celle à laquelle il avait tenté de signifier, que l'huissier de justice avait négligé de vérifier les noms figurant sur les boîtes aux lettres de l'immeuble, de faire des recherches dans l'annuaire téléphonique des particuliers et enfin de rechercher le lieu de travail éventuel de l'intéressé, ce dont il résultait que l'huissier de justice s'était abstenu d'effectuer les diligences élémentaires pour tenter de trouver l'adresse de M. X, et exactement retenu que celles accomplies étaient insuffisantes et impropres à caractériser les vérifications imposées par l'art. 659 CPC, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Par acte du 26 févr. 2009, la société Nouvelle vision a fait délivrer à M. X un commandement aux fins de saisie-vente en exécution d'un jugement du 1er févr. 1995 ; M. X a assigné la société devant un juge de l'exécution (JEX) en annulation de l'acte de signification de ce jugement, délivré le 9 mars 1995 suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé par un huissier de justice, ainsi que du commandement aux fins de saisie-vente.
La société fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'acte de signification délivré à M. X.
Mais ayant relevé qu'il ressortait des mentions du procès-verbal de signification que l'huissier de justice s'était borné à recueillir du concierge présent à l'adresse connue de la procédure l'information que M. X était parti sans laisser d'adresse et à interroger son correspondant qui lui avait indiqué ne pas connaître d'autre adresse que celle à laquelle il avait tenté de signifier, que l'huissier de justice avait négligé de vérifier les noms figurant sur les boîtes aux lettres de l'immeuble, de faire des recherches dans l'annuaire téléphonique des particuliers et enfin de rechercher le lieu de travail éventuel de l'intéressé, ce dont il résultait que l'huissier de justice s'était abstenu d'effectuer les diligences élémentaires pour tenter de trouver l'adresse de M. X, et exactement retenu que celles accomplies étaient insuffisantes et impropres à caractériser les vérifications imposées par l'art. 659 CPC, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 27 févr. 2014, N° de pourvoi: 13-13.875, rejet, inédit