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Le 19 octobre 2020

La requérante est née en 2004 et réside à Eboli. Elle a été représentée devant la Cour par M. A.L. (son père) et par maître M.E. D’Amico, avocat à Milan.

La requérante a été diagnostiquée autiste non verbale.

À partir de son entrée à l’école maternelle en 2007, elle bénéficia en raison de son handicap, conformément à l’article 13 de la loi no 104 de 1992, d’un accompagnement de vingt-quatre heures par semaine fourni par un enseignant de soutien, et d’une assistance spécialisée.

Le service d’assistance spécialisée a pour but d’aider les enfants handicapés à développer leur autonomie et leurs facultés de communication personnelle et d’améliorer leur apprentissage, leur vie relationnelle et leur intégration scolaire, afin d’éviter qu’ils ne soient marginalisés. Ainsi, l’assistant spécialisé était chargé d’améliorer l’inclusion et la socialisation de la requérante à l’école et dans la classe, ainsi que son autonomie (voir paragraphe 18 ci-dessous).

Pendant sa première année d’école primaire (2010-2011), la requérante ne bénéficia plus de cette assistance spécialisée. À l’issue de l’année scolaire, il fut décidé qu’elle redoublerait le cours préparatoire (« CP »).

Le 10 août 2011, dans la perspective de la rentrée scolaire, les parents de la requérante demandèrent à la mairie d’Eboli de faire en sorte que leur fille bénéficie de l’assistance spécialisée prévue par l’article 13 de la loi no 104 de 1992. En l’absence de réponse des autorités municipales, ils réitérèrent leur demande le 30 janvier 2012.

Le 21 février 2012, compte tenu du silence de l’administration, les parents de la requérante demandèrent l’accès au dossier de leur fille.

À partir de janvier 2012, ils payèrent une assistance spécialisée privée pour que leur fille puisse bénéficier d’un accompagnement scolaire malgré tout.

Le 19 mars 2012, l’administration leur fit savoir qu’il serait difficile de remettre en place une assistance spécialisée publique, celle-ci n’ayant été prévue que jusqu’à la fin de l’année 2011, mais que l’on pouvait cependant espérer que la requérante en bénéficierait à un bref délai – ce qui n’advint pas.

L’administration italienne fit savoir qu’il serait difficile de remettre en place une assistance spécialisée publique. Les demandes des parents tendant à ce que leur fille soit indemnisée furent rejetées par les juridictions italiennes. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, la requérante s'est plainte d’une violation de l’article 14, relatif à l’interdiction des discriminations, combiné avec l’article 2 du Protocole n°1 à la Convention qui consacre le droit à l’instruction.

La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention englobe non seulement l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap mais aussi l’obligation pour les États d’assurer « des aménagements raisonnables » à même de corriger les inégalités factuelles qui constitueraient une discrimination.

En l’espèce, elle relève que les autorités italiennes n’ont pas précisé concrètement comment ces aménagements devraient être mis en œuvre de 2010 à 2012, et qu’ainsi la requérante n’a pas bénéficié pendant cette période d’une assistance spécialisée correspondant à ses besoins pédagogiques spécifiques. Elle n’a donc pas pu continuer à fréquenter l’école primaire dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficiaient les élèves non handicapés. La discrimination qui résulte de cette différence de traitement due au handicap de la requérante est d’autant plus grave aux yeux de la Cour qu’elle a eu lieu dans le cadre de l’enseignement primaire, qui apporte les bases de l’instruction et de l’intégration sociale et les premières expériences de vivre ensemble.

En outre, la Cour de Strasbourg relève que les juridictions nationales saisies à l’époque par les parents de la requérante ont considéré que le manque de ressources financières justifiait le fait qu’il ne lui ait pas été fourni d’assistance spécialisée, sans rechercher si les autorités avaient ménagé un juste équilibre entre ses besoins éducatifs et la capacité restreinte de l’administration à y répondre ni si ses allégations de discrimination étaient fondées.

Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 2 du Protocole n°1 à la Convention.

Référence: 

- Cour européenne des droits de l'homme, 1re section, 10 septembre 2020, req. n° 59751/15