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Le 10 septembre 2011
La décision, applicable en toute logique aux successions déjà ouvertes mais non encore partagées, contribuera à faciliter la tâche des notaires dans le règlement des successions internationales.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel, par une décision en date du 5 août 2011 (n° 2011-159 QPC), a décidé que l'article 2 de la loi du 14 juill. 1819, qui instaurait un droit de prélèvement dans certaines successions présentant des éléments d'extranéité, était contraire au principe d'égalité garanti par la Constitution. Le texte se trouve ainsi purement et simplement abrogé à compter du 6 août 2011. La décision, applicable aux successions déjà ouvertes mais non encore partagées, contribuera à faciliter la tâche des notaires dans le règlement des successions internationales.
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Note:

Aux termes de l'article 2 de la loi du 14 juill. 1819 (donc abrogé) : "{{ {Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et Français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales} }}".

Les dispositions en question sont à replacer dans le contexte historique de leur promulgation pour être comprises. Ainsi, l'article 2 de la loi en question suit directement le texte abrogeant les anciens articles 726 et 912 du Code civil, vestiges en droit français de l'ancien droit d'aubaine. À cet égard, l'article 1er de la loi susmentionnée souligne qu'en conséquence de l'abrogation des articles 726 et 912, "{les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français}". Cependant, alors même que les étrangers se voyaient octroyer de nouveaux droits, les Français, en contrepartie, en vertu de l'article 2 de la loi de 1819, en recevaient davantage encore au prix d'un privilège de nationalité.