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Le 06 novembre 2014
... si en application de la décision n° 6 de l'assemblée générale du 26 mars 2009 modifiant le mode de calcul de répartition des charges, Mme X n'était pas dispensée du paiement de toutes charges
Mme X, membre de l'association syndicale des propriétaires (ASL) du lotissement Colline de Tipaerui, a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de lui payer une somme de 49.627 francs pacifique au titre d'un arriéré de charges.

Pour accueillir cette demande, le tribunal retient que les assemblées générales des copropriétaires du lotissement les Collines de Tipaerui ont approuvé la modification du mode de calcul de répartition des charges, que les résolutions ont été adoptées et figurent au procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2009, que faute d'avoir été contestées, ces résolutions forment la loi entre les associés, le juge ne pouvant se substituer à la volonté commune des copropriétaires constatée par un vote à la majorité de ceux-ci, et que les charges afférentes à la copropriété dont Mme X est membre sont bien dues.

En statuant ainsi, sans rechercher si en application de la décision n° 6 de l'assemblée générale du 26 mars 2009 modifiant le mode de calcul de répartition des charges, Mme X n'était pas dispensée du paiement de toutes charges, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1134 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 30 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-15.949, cassation, inédit