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Le 23 février 2016

Sur l'action exercée par l'association Groupement de la Bellevue, qui regroupe des titulaires de droits de chasse s'exerçant sur le territoire de la commune de Berné, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 16 novembre 2012, devenu définitif, a annulé l'arrêté préfectoral ayant fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de la commune de Berné (l'ACCA), ainsi que l'arrêté ayant ultérieurement agréé celle-ci ; l'association Groupement de la Bellevue, ainsi que diverses personnes., titulaires de droits de chasse sur la commune, ont assigné l'ACCA en vue de voir prononcer sa dissolution.

L'ACCA a fait grief à l'arrêt d'appel de prononcer sa dissolution, alors, selon elle, que la dissolution d'une association ne peut être judiciairement prononcée que si celle-ci est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement ; en prononçant la dissolution de l'ACCA en raison de l'illégalité prononcée, a posteriori, des arrêtés préfectoraux ayant déterminé, d'une part, le territoire qu'elle était chargée de gérer et, d'autre part, la liste des parcelles concernées afin de procéder à son agrément, cependant que l'illégalité des arrêtés n'avait pas pour effet de rendre illicite l'objet de l'association, ni de constituer l'une quelconque des causes de nullité susceptible de fonder une décision de dissolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des art. 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'art. 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mais relevant que l'annulation de l'arrêté préfectoral qui fixait la liste des terrains sur lesquels devait s'exercer l'action de l'ACCA privait celle-ci de tout objet et viciait sa constitution même puisque ses membres de droit n'étaient plus déterminables, l'arrêt retient ainsi, non pas une simple interruption temporaire d'activité, mais une impossibilité objective et irréversible de réaliser le but poursuivi par l'ACCA ; sans porter atteinte à la liberté d'association, la cour d'appel en a déduit l'existence de justes motifs permettant de prononcer la dissolution de l'association ; elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 17 févr. 2016, N° de pourvoi: 15-11.143 , rejet, publié