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Le 23 août 2018

Jacques (monsieur V)  et sa compagne Annie ont fondé le 1er octobre 2007, pour acquérir leur maison, la société civile immobilière (SCI) ACJV dans laquelle ils étaient associés chacun pour une moitié des parts en nue-propriété et pour l'autre moitié en usufruit. Les statuts de la SCI attribuaient la gérance à madame Annie.

A son décès survenu le 10 janvier 2010, Annie a laissé pour unique héritière une fille Béatrice qui a, conformément aux statuts, hérité de la nue-propriété des parts appartenant en usufruit à monsieur Jacques V, l'usufruit détenu sur les autres parts par Annie s'étant éteint à son décès, monsieur V en devenant alors plein propriétaire.

Batrice a souhaité céder ses parts à monsieur Jacques V, mais les parties n'ont pu s'accorder sur la valeur des droits cédés, ni sur celle de la créance en compte-courant détenue par Annie dans la SCI.

Le Tribunal de grande instance de Besançon a été saisi par Béatrice aux fins de dissolution de la SCI et de désignation d'un liquidateur La SCI était valablement représentée par un mandataire ad litem.

Il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société civile immobilière, créée par deux concubins pour l'acquisition d'une maison d'habitation, dans laquelle ils étaient associés chacun pour une moitié des parts en nue-propriété et pour l'autre moitié en usufruitdès lors qu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, c'est-à-dire depuis le décès de la concubine. En outre, il n'existe aucune perspective de nomination d'un nouveau gérant. Un liquidateur est donc désigné pour liquider la SCI, conformément à l'art. 1844-8 du Code civil dans la mesure où l'impossibilité pour l'héritière de la concubine de provoquer la désignation d'un liquidateur par la société est avérée en raison de l'opposition de l'associé à la dissolution et de l'incapacité pour l'héritière de surmonter cette opposition faute de disposer d'une majorité de voix. Le liquidateur aura donc pour mission de liquider la société avec les aménagements résultant des difficultés précédemment relevées.

L'héritière ayant obtenu la dissolution de la société, sont action ne peut être considérée comme abusive.

Référence: 

- Cour d'appel de Besançon, Chambre civile et commerciale 1, 13 juillet 2018, Numéro de rôle : 17/00257