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Le 15 décembre 2016

Monsieur M est de nationalité française et Madame de nationalité thaïlandaise. Leur mariage a été célébré en France à S. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble. Au moment de l'introduction de la requête en divorce par l'épouse le couple était domicilié en France à S. La juridiction française est compétente et la loi française est applicable, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Aux termes de l'art. 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Chacun des époux demande le divorce aux torts exclusifs de son conjoint.

Sur la demande principale  de Monsieur :

Il reproche à son épouse de s'être prostituée sous couvert d'une activité professionnelle de masseuse thaïlandaise.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, sur la base des documents fournis par Monsieur, Madame a effectivement travaillé dans le salon de la [...] qui publiait des annonces sur Internet dans le cadre d'un annuaire des lieux libertins, avec à l'appui des photos de femmes dénudées dans des poses lascives, et a participé à de la publicité avec également des photos érotiques dans différentes attitudes (son corps a été reconnu par son époux même si son visage est apparu flouté) , proposant des massages naturistes sensuels avec le but clairement affiché de: « faire du bien aux messieurs et leur procurer du bien-être ».

Ses seuls éléments sont suffisants à constituer de la part de Madame à l'égard de son époux, une attitude injurieuse constituant une faute conjugale au sens de l'arti. 242 du Code civil.

Sur la demande reconventionnelle de Madame :

Elle invoque à titre de grief à l'encontre de son époux de l'avoir exclue de sa vie familiale et d' avoir entretenu une relation adultère avec Madame R rencontrée sur un site Internet, puis d'être devenu violent et agressif verbalement et physiquement à la révélation de cette infidélité.

Monsieur admet l'absence de relations entre son épouse et sa propre famille, l'expliquant par le fait que ses parents s'étaient opposés à son mariage avec Madame, car ils sont témoins de Jéhovah. Ce grief n'est pas déterminant car Madame a accepté d'épouser Monsieur alors qu'elle ne pouvait ignorer que la famille de son mari n'avait pas accepté ce mariage et ne souhaitait pas avoir de contacts avec elle puisqu'aucun membre de sa famille n'était présent à la cérémonie.

En revanche il résulte des photographies et d'un courrier échangé entre Monsieur M et Madame R qu'il a entretenu avec cette dernière des relations intimes alors qu'il était dans les liens du mariage. Ce seul grief d'adultère est retenu par la cour, les violences physiques et verbales invoquées par Madame n'étant pas établies car ne résultant que de mains courantes (qui sont des déclarations unilatérales et des preuves faites à soi-même) et d'attestations indirects de témoins.

En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1er décembre 2016, RG n° 15/01708