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Le 24 septembre 2015

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 267, alinéa 4, du Code civil (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006423826&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20150924&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=651451381&nbResultRech=1).
 
Il résulte de ce texte que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l’un ou l’autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’art. 255 du Code civil contient des informations suffisantes.
 
M. Y et Mme X se sont mariés le 18 déc. 1990 sous le régime de la séparation de biens.
 
Pour dire que M. Y détient à l’encontre de Mme X une créance au titre du financement d’une officine de pharmacie acquise par celle-ci, l’arrêt de la cour d'appel, statuant sur le divorce des époux et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, énonce, après avoir retenu implicitement que le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255, 10°, précité, ne contient pas des informations suffisantes, que la consultation que M. Y a demandée à un autre notaire, laquelle a été établie postérieurement à l’expertise du notaire commis, l’éclaire et la complète, contient des informations suffisantes pour permettre au juge d’appel de statuer sur les demandes de créances formulées par M. Y.
 
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
 
 

 

Référence: 

Référence:
- Arrêt n° 1021 du 23 sept. 2015 (pourvoi n° 14-21.525) - Cour de cassation - Première chambre civile