Véronique demande d'écarter des débats les pièces numéros 31 et 32 produites par son mari Rodolphe, consistant en un mail et une confirmation de réservation d'une chambre d'hôtel, en soutenant que son époux a obtenu ces documents par fraude.
Rodolphe conclut au rejet de cet incident de communication de pièces en affirmant avoir obtenu ces documents en consultant une clé USB laissée au domicile conjugal par son épouse.
En application de l'art. 259-1 du Code civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou par fraude.
Véronique ne prouve pas que Rodolphe a obtenu les pièces numéros 31 et 32 en cause par fraude ainsi qu'elle l'allègue, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations.
Le seul fait que les pièces incriminées aient été adressés à partir de la boîte mail personnelle de Véronique est insuffisant pour établir que Rodolphe n'a pu en prendre connaissance qu'en piratant cette boîte mail dès lors qu'il résulte de l'attestation établie par Frédéric D que celui-ci avait constaté lors d'un séjour au domicile des époux Véronique et Rodolphe, en octobre 2011, que l'ordinateur familial mémorisait la boîte mail ainsi que le mot de passe de Véronique et Rodolphe pouvait consulter les messages figurant dans cette boite mail sans effraction.
D'ailleurs la plainte que Véronique a déposée à l'encontre de son époux le 28 décembre 2012 pour piratage de sa boite mail a été classée sans suite.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 3, 14 avril 2016, RG N° 14/15188