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Le 27 février 2020

 

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, et les art. 815-9 et 815-10, alinéa 2, du même code .

Il résulte du premier de ces textes que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation, du deuxième, que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité, et du troisième, qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être .

Pour fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. X, l’arrêt d'appel relève que l’assignation en divorce a été délivrée le 17 décembre 2003, que le divorce a été prononcé le 4 juin 2004, que l’action en partage a été introduite le 12 mai 2011 et retient qu’un procès-verbal de difficultés, dressé par le notaire le 16 novembre 2009, a interrompu la prescription, de sorte que cette indemnité est due à la communauté du 25 novembre 2003 au 17 décembre 2003, puis, à compter de cette date et jusqu’au partage, à l’indivision post-communautaire .

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés .

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-31.180, cassation, inédit