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Le 22 juillet 2014
En se déterminant ainsi sans constater que le silence imputé aux donateurs et au copartageant de la fille exprimait une réticence intentionnelle à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
En 2004, les époux ont consenti une donation-partage à leurs deux enfants. Les terres et terrains non bâtis ont été attribués au fils, la file recevant une soulte.
Après le décès du père, la fille a demandé l'annulation de cet acte pour dol.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli cette demande : la seule indication portée à l'acte d'une "parcelle en nature de labours et vignes", et le silence sur la nature constructible de ce terrain, gardé par les parents et par le fils exploitant agricole des terres objet de la donation à la suite de son père, forment des éléments constitutifs d'un dol au préjudice de la fille, qui n'aurait pas consenti à la donation ni au partage dans les termes de l'acte si elle avait connu ce caractère constructible.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l'art. 1116 du Code civil. En se déterminant ainsi sans constater que le silence imputé aux donateurs et au copartageant de la fille exprimait une réticence intentionnelle à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
En 2004, les époux ont consenti une donation-partage à leurs deux enfants. Les terres et terrains non bâtis ont été attribués au fils, la file recevant une soulte.
Après le décès du père, la fille a demandé l'annulation de cet acte pour dol.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli cette demande : la seule indication portée à l'acte d'une "parcelle en nature de labours et vignes", et le silence sur la nature constructible de ce terrain, gardé par les parents et par le fils exploitant agricole des terres objet de la donation à la suite de son père, forment des éléments constitutifs d'un dol au préjudice de la fille, qui n'aurait pas consenti à la donation ni au partage dans les termes de l'acte si elle avait connu ce caractère constructible.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l'art. 1116 du Code civil. En se déterminant ainsi sans constater que le silence imputé aux donateurs et au copartageant de la fille exprimait une réticence intentionnelle à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 25 juin 2014, pourvoi n° 13-23.925, F-D