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Le 08 juillet 2015
Ni l'ouverture d'une voie à la circulation publique ni son classement dans la voirie communale ne peuvent, en l'absence d'acte translatif de propriété, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal.
L'arrêt a été rendu sur un moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'art. 1015 du Code de procédure civile, au visa des art. 1er et 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvi. 1959 relative à la voirie des collectivités locales, alors en vigueur, ensemble l'art. L. 141-1 du Code de la voirie routière.
La copropriété Résidence Ornano, composée de deux immeubles édifiés sur diverses parcelles situées sur le territoire de la commune de Bastia, est traversée par un chemin qui permet d'accéder au couvent Sainte-Claire ; reprochant au syndicat des copropriétaires de ladite résidence d'avoir fait installer une barrière automatique en amont de ce chemin, l'association Les Amis de Sainte-Claire (l'association), propriétaire du bâtiment qui abrite le couvent, a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner l'enlèvement de cet ouvrage ; le syndicat des copropriétaires, soutenant que la voie litigieuse lui appartenait, a soulevé l'illégalité de la délibération du conseil municipal l'ayant classée dans la voirie communale.
Pour ordonner l'enlèvement de la barrière, l'arrêt d'appel, se prononçant sur l'apparence du caractère public du chemin en cause, retient, d'une part, que celui-ci est ouvert à la circulation du public et spécialement aménagé à cette fin, d'autre part, que, par délibération du conseil municipal du 22 juin 1965, il a été porté à l'inventaire des voies urbaines ; qu'il en déduit que tout aménagement susceptible de restreindre l'accès au couvent constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés.
En statuant ainsi, alors que ni l'ouverture d'une voie à la circulation publique ni son classement dans la voirie communale ne peuvent, en l'absence d'acte translatif de propriété, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
L'arrêt a été rendu sur un moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'art. 1015 du Code de procédure civile, au visa des art. 1er et 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvi. 1959 relative à la voirie des collectivités locales, alors en vigueur, ensemble l'art. L. 141-1 du Code de la voirie routière.
La copropriété Résidence Ornano, composée de deux immeubles édifiés sur diverses parcelles situées sur le territoire de la commune de Bastia, est traversée par un chemin qui permet d'accéder au couvent Sainte-Claire ; reprochant au syndicat des copropriétaires de ladite résidence d'avoir fait installer une barrière automatique en amont de ce chemin, l'association Les Amis de Sainte-Claire (l'association), propriétaire du bâtiment qui abrite le couvent, a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner l'enlèvement de cet ouvrage ; le syndicat des copropriétaires, soutenant que la voie litigieuse lui appartenait, a soulevé l'illégalité de la délibération du conseil municipal l'ayant classée dans la voirie communale.
Pour ordonner l'enlèvement de la barrière, l'arrêt d'appel, se prononçant sur l'apparence du caractère public du chemin en cause, retient, d'une part, que celui-ci est ouvert à la circulation du public et spécialement aménagé à cette fin, d'autre part, que, par délibération du conseil municipal du 22 juin 1965, il a été porté à l'inventaire des voies urbaines ; qu'il en déduit que tout aménagement susceptible de restreindre l'accès au couvent constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés.
En statuant ainsi, alors que ni l'ouverture d'une voie à la circulation publique ni son classement dans la voirie communale ne peuvent, en l'absence d'acte translatif de propriété, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Cov. 1re, 1er juill. 2015, pourvoi 14-14807, cassation, publié